CETATEXT000007535954 J4XLX2001X06X0000002305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 99NT02305, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02305 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour la société anonyme (S.A.) "L'Abeille", dont le siège est ..., par Me François X..., avocat au barreau d'Angers ; La S.A. "L'Abeille" demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-2054 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) prononce le dégrèvement de l'imposition, à concurrence de 112 777 F, au titre de 1989, et de 88 428 F, au titre de 1990 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 B sexies applicables durant la période d'imposition litigieuse : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à (4,50 % pour 1989 et 4 % pour 1990) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatée pour la période de référence définie aux articles 1467 A et
- Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ... III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : 1 Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : - Des frais de personnel de l'année de création, ajustés pour correspondre à une année pleine ; - Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases" ; qu'en vertu des articles 1467 A et 1478.II du même code, la période de référence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, sauf cas de création d'établissement, dans lequel, pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "L'Abeille", qui commercialise des boissons et qui donnait des matériels en location à la S.A.R.L. Desmacon France, depuis 1986, pour la fabrication de bouteilles, a repris, au mois d'avril 1988, l'exploitation directe de cette activité ; qu'elle demande que la valeur ajoutée servant de base, en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1989 et 1990 soit déterminée en excluant les loyers perçus de la S.A.R.L. Desmacon France en 1987 et 1988 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les impositions en litige ne comprennent pas dans leur assiette la valeur des matériels utilisés en décembre 1998 dans l'établissement créé en avril de la même année à la suite de la reprise de l'activité de fabrication de la S.A.R.L. Desmacon France ; que la prise en compte, dans la valeur ajoutée servant de base au plafonnement conformément au III de l'article 1647 B sexies, d'une fraction de l'amortissement des matériels mis en uvre dans la nouvelle activité de fabrication ne fait pas double emploi avec la prise en compte, conformément au II du même article, des produits de l'activité de location de matériels perçus au cours de la période de référence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "L'Abeille" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. "L'Abeille" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme "L'Abeille" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "L'Abeille" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1473, 1647 B sexies, 1467, 1478 Code de justice administrative L761-1