CETATEXT000007535956 J4XLX2001X06X0000002317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT02317, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02317 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1998, présentée pour M. Auguste X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-234 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1997 du président du conseil d'administration de La Poste le révoquant de ses fonctions d'agent professionnel qualifié de premier niveau ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la décision du 2 décembre 1997 révoquant M. X... de ses fonctions indiquait les motifs retenus par l'administration pour justifier la sanction prise à l'encontre de l'intéressé, le Tribunal administratif d'Orléans a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté par La Poste était sans incidence sur la solution du litige et, par suite, inopérant ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 2 décembre 1997 : Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 décembre 1997 prononçant la révocation de M. X..., agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste à Blois, comporte les énonciations de fait et de droit qui la justifient ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ladite décision ne serait pas motivée manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision du 2 décembre 1997 du président du conseil d'administration de La Poste, prononçant la révocation de M. X..., est fondée sur le détournement de trois colis postaux contenant des tickets restaurants, opéré, sur une période de plusieurs mois par l'intéressé ; qu'en prononçant la sanction en cause, à raison de ces faits, pour lesquels l'intéressé a été condamné à une peine par le Tribunal de grande instance de Blois et nonobstant les difficultés personnelles et financières dont se prévaut l'intéressé, eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations incombant à ses agents, le président du conseil d'administration de La Poste s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Auguste X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.