CETATEXT000007535958 J4XLX2001X12X0000002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 97NT02156, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02156 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1997, présentée pour Mme X... MARQUER, demeurant La A... Amaury, 22510 Trédaniel, par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4187 du 27 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, n'a fait droit que partiellement à sa demande de versement par la commune de Trédaniel, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'autre part, a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée ; 2 ) de condamner la commune de Trédaniel à lui verser une indemnité de congés payés d'un montant de 10 409 F ainsi qu'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée d'un montant de 8 161,08 F ; 3 ) de condamner la commune de Trédaniel à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me DAUSQUE substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Trédaniel, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... a été engagée à compter du 1er janvier 1989 par la commune de Trédaniel en qualité de "cantinière" pour une durée de quarante jours ; qu'elle remplaçait, en cette qualité, l'agent titulaire du poste, temporairement absent ; que cet engagement a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au retour de la titulaire, le 9 avril 1992 ; Sur l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée : Considérant que Mme Z... demande le paiement de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail ; que toutefois, en sa qualité d'agent non titulaire de droit public de la commune de Trédaniel, sa situation professionnelle était régie, non par le code du travail, mais par le décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'aucune disposition dudit décret ne prévoit, pour les agents dont l'engagement arrive à terme, le versement d'une indemnité compensant le caractère précaire de l'emploi ; que par suite, Mme Z... n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de cette indemnité ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Considérant qu'aucune disposition du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne reconnaissait à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cessait ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été accordée par le jugement attaqué a été limitée à l'équivalent de cent quatorze heures pour les trois années 1989, 1990 et 1991 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Trédaniel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Trédaniel tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la commune de Trédaniel et au ministre de l'intérieur. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Code du travail L122-3-4 Décret 88-145 1988-02-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.