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99NT02158

CETATEXT000007535960 J4XLX2001X12X0000002158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT02158, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02158 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES, représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est Hôpital Saint Roch, ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1387 du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 30 octobre 1995 par M. Alain X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Alain X..., qui présentait un syndrome douloureux abdominal aigu et fébrile en rapport avec une poussée de sigmoïdite diverticulaire, a subi une colectomie segmentaire gauche sous coelioscopie le 30 octobre 1995 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES ; que le Tribunal administratif de Rennes, par son jugement du 2 juin 1999, qui est suffisamment motivé, a déclaré le centre hospitalier responsable, envers M. X..., des conséquences dommageables de l'intervention subi par l'intéressé à raison de la faute résultant de ce que le patient n'avait pas été informé que cette intervention comportait un risque connu de troubles sexuels, et l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité de 155 000 F en réparation de son préjudice ; que l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES tend à l'annulation de ce jugement ; que, pour sa part, M. X... demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 171 750 F demandée devant le Tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 19 juillet 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que si l'origine des troubles sexuels dont M. X... alors, âgé de 39 ans, s'est plaint pour la première fois à la suite de l'opération qu'il a subie au centre hospitalier, est difficile à apprécier en raison des différents facteurs ayant pu y contribuer, elle n'apparaît pas moins directement liée à cette intervention ; que ces troubles, alors que le déroulement de l'intervention n'a révélé aucun manquement aux règles de l'art et qu'aucune faute n'a été commise dans l'administration des soins post-opératoires, doivent être considérés, au regard des éléments suffisamment complets dudit rapport d'expertise, comme constituant une complication exceptionnelle de ce type d'intervention ; Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte chirurgical pratiqué sur M. X... comportait, ainsi qu'il vient d'être dit, des risques qui, bien qu'exceptionnels, étaient connus et devaient, dès lors, faire l'objet d'une information préalable du patient ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas été informé, préalablement, des risques de l'opération qu'il a subie ; que ce défaut d'information est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'aucun fait de nature à limiter cette responsabilité ne peut être imputé à M. X... ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a reconnu l'existence d'un manquement à cette obligation de nature à engager son entière responsabilité ; Considérant, toutefois, que la faute commise par le centre hospitalier n'a entraîné pour M. X... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes, a condamné le centre hospitalier à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cette faute ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que M. X... souffre d'une incapacité partielle permanente de 20 % due à une impuissance définitive à l'origine de troubles divers dans ses conditions d'existence et, notamment, d'agrément et sexuel ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 150 000 F dont les deux tiers au titre du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; que les souffrances endurées ont également fait l'objet d'une juste évaluation par le tribunal à la somme de 5 000 F ; que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été justifiés pour un montant de 4 723,73 F ; qu'il suit de là que le préjudice de M. X... doit être fixé à la somme totale de 159 723,73 F, dont 55 000 F au titre de son préjudice personnel ; Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices éprouvés ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention subie et, d'autre part, les risques inconnus en cas de renoncement à cette intervention, cette fraction doit être fixée au tiers des préjudices susmentionnés ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en le fixant à la somme de 34 907,91 F au titre du préjudice relatif à l'intégrité physique et à celle de 18 333,33 F au titre des autres préjudices ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, "si la responsabilité d'un tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que, par suite, la caisse, qui justifie du versement d'une somme de 4 723,73 F au titre des débours résultant des suites dommageables pour son assuré de l'intervention pratiquée par l'hôpital et a droit au remboursement des frais exposés par elle à hauteur de la somme de 34 907,91 F, est fondée à demander le versement de ladite somme de 4 723,73 F, ainsi que l'a décidé le tribunal ; qu'il s'ensuit que la somme réparant le préjudice de M. X... au titre de l'atteinte à son intégrité physique se trouve ramenée à 30 184,18 F ; Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( ...)" ; que la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine s'est bornée à demander, devant le Tribunal administratif de Rennes la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES à lui verser une indemnité à ce titre, sans en évaluer le montant ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'allocation d'une somme de 1 574,58 F au titre de l'indemnité forfaitaire constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'après versement à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de la somme de 4 723,73 F qui lui est due au titre de ses débours, M. X... a droit au versement par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES de la somme de 48 517,51 F au titre du préjudice personnel qui a résulté pour lui de la perte d'une chance de le soustraire au risque qui s'est réalisé ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit à ce que la somme de 48 517,51 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES est condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, non à compter de la date de l'intervention qu'il a subie en milieu hospitalier, mais à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par cet établissement public hospitalier, soit du 29 avril 1997 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine a demandé, le 30 novembre 1999, la capitalisation des intérêts échus de la somme de 4 723,73 F qui lui est due ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés à la somme de 4 553,80 F, à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES à verser à M. X... une somme de 6 000 F et à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 155 000 F (cent cinquante cinq mille francs) que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE RENNES a été condamné à verser à M. Alain X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 juin 1999 est ramenée à 48 517,51 F (quarante huit mille cinq cent dix sept francs cinquante et un centimes). Ladite somme de 48 517,51 F portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1997.Article 2 : Les intérêts de la somme de 4 723,73 F (quatre mille sept cent vingt trois francs soixante treize centimes) que le C.H.R.U de Rennes a été condamné à verser à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 juin 1999, échus le 30 novembre 1999, seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le C.H.R.U DE RENNES est condamné à verser une somme de 6 000 F (six mille francs) à M. X... et une somme de 6 000 F (six mille francs) à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du C.H.R.U DE RENNES, du recours incident de M. X... et de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au C.H.R.U DE RENNES, à M. X..., à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RELATIONS DEFECTUEUSES ENTRE LE MEDECIN ET LE PERSONNEL PARA-MEDICAL Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9

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