CETATEXT000007535962 J4XLX2001X12X0000002165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02165, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02165 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1999, présentée pour M. Gilles Z... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1549 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1997 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. Denis Y... à exploiter 43 hectares de terres situées à Crucey-Villages ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 1997 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant que par l'arrêté attaqué du 26 mai 1997 autorisant M. Y... à exploiter 43 hectares de terres mises en valeur par M. Z... sur le territoire de la commune de Crucey-Villages, le préfet d'Eure-et-Loir a exercé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 331-1 et suivants du code rural qui régissent le contrôle des structures des exploitations agricoles ; que, ce faisant, le préfet, contrairement à ce que soutient M. Z..., ne s'est nullement prononcé sur la validité de la résiliation du bail liant ce dernier à M. Y... et n'a pas empiété sur la compétence dévolue dans ce domaine au juge judiciaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis ( ...) sont tenus notamment : ( ...) 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, ( ...) de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ; Considérant que si, en vertu des dispositions précitées, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont cet article prescrit de tenir compte ; que le préfet d'Eure-et-Loir qui, dans son arrêté du 26 mai 1997 contesté, a visé les textes applicables et s'est fondé précisément, pour accorder à M. Y... l'autorisation sollicitée, sur l'ensemble des superficies de chacune des exploitations, ainsi que sur l'âge et la situation familiale et professionnelle de M. Y... et de M. Z..., a suffisamment motivé sa décision et, contrairement à ce que soutient M. Z..., ne s'est pas borné à se référer de manière générale aux objectifs du schéma directeur départemental des structures ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural : "( ...) La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret ( ...) ; que selon l'article R. 313-2 de ce code : "Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences spécialisées ( ...)" ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient l'intervention du préfet que conformément aux décisions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, ne méconnaissent pas les dispositions législatives précitées conférant à cette commission le pouvoir d'organiser des sections spécialisées en son sein ; que M. Z... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article R. 313-3 du code rural pour soutenir que l'avis de la section structures et économie des exploitations agricoles de la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'Eure-et-Loir aurait été rendu dans des conditions entachant d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a été exactement informé de la situation de M. Y..., qui mettait ses terres en valeur dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée avec son épouse à qui il avait fait donation de parts sociales par acte du 28 septembre 1996 ; qu'en autorisant M. Y..., âgé de 48 ans, père de trois enfants encore à charge et exploitant une superficie de 213 hectares 30 ares, à adjoindre à son exploitation 43 hectares de terres précédemment mises en valeur par M. Z... qui, âgé de 57 ans et n'ayant plus d'enfant à charge, exploitait une superficie de 302 hectares 64 ares, le préfet d'Eure-et-Loir a fait une exacte appréciation de la situation professionnelle et familiale des agriculteurs concernés ; que si M. Z... fait valoir que la décision attaquée aurait pour conséquence d'entraîner le licenciement de ses salariés et de porter atteinte à l'autonomie de son exploitation en partie composée de prés et consacrée à l'élevage bovin, il n'apporte aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné M. Z... à payer la somme de 4 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auquel s'est substitué l'article L. 761-1 du code de justice administrative à compter au 1er janvier 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette condamnation en réponse à la demande de M. Y..., qui pouvait y prétendre comme ayant été régulièrement appelé à la cause, en sa qualité de bénéficiaire de l'acte attaqué, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par ce dernier en première instance ; que, par suite, les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article L. 761-1 et de condamner M. Z... à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Gilles Z... est rejetée.Article 2 : M. Z... versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L331-1, L331-7, L313-1, R313-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.