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99NT02168

CETATEXT000007535964 J4XLX2001X12X0000002168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02168, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02168 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me GENTY, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2684 en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 mai 1996 à M. et Mme Y... par le maire de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à leur payer une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me GENTY, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 1996 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) accordant à M. et Mme Y... un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment d'habitation sis ..., ensemble, de l'arrêté municipal contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain annexé au plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "1 Sur une profondeur maximale de 10 m, comptée à partir de l'alignement, (15 m sur les quais, l'avenue du Général de Gaulle et de la rue Gautté) qui constitue la zone d'implantation du corps principal de la construction avec possibilité d'étage, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Cependant, sur les terrains ayant une façade sur rue de plus de 10 m (ou s'il ne peut y avoir d'autre accès pour le jardin), les constructions peuvent être édifiées en mitoyenneté d'un seul côté, mur et portail de clôture assurant la continuité du bâti. ( ...) 2 ) Au-delà de cette profondeur de 10 m (15 m sur les quais, l'avenue du Général de Gaulle et la rue Gautté), de façon à respecter l'ensoleillement et l'intimité des cours et des jardins :

  1. a)les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la hauteur de la construction mesurée à l'égoût des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m ;
  2. b)toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives si la hauteur mesurée au droit de ces limites est inférieure à 3,50 m ou si le projet de construction jouxte des constructions existantes de valeur ou en bon état, d'une hauteur au moins égale, ou s'il existe sur les terrains voisins une convention de cour commune passée par acte authentique ou si plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, notamment, qu'au-delà d'une profondeur de 10 mètres à partir de l'alignement de la voie publique, une construction peut ne pas être édifiée en respectant un retrait minimal de 3 mètres par rapport à une limite latérale, mais être autorisée sur la limite séparative, si elle jouxte une construction existante en bon état, ayant une hauteur mesurée à l'égoût du toit au moins égale à celle de la construction projetée ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, des productions graphiques non contredites jointes au mémoire des époux X... enregistré le 12 octobre 2001, que si la hauteur mesurée à l'égout du toit d'une partie de la construction litigieuse édifiée par M. et Mme Y... sur la limite latérale Est, le long d'un mur mitoyen, est limitée à 3,50 mètres, le projet contesté présente, sur la limite latérale Nord où est implantée la maison d'habitation des requérants, une hauteur à l'égout du toit supérieure à 3,50 mètres qui excède celle d'une partie de la construction sur laquelle il s'adosse, en violation des dispositions précitées selon lesquelles la hauteur mesurée à l'égout du toit d'un projet doit être au plus égale à celle du bâtiment contigu préexistant ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir, par le moyen sus-analysé qui est seul de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête, ainsi qu'à demander l'annulation dudit arrêté du 28 mai 1996 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 8 juin 1999 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté en date du 28 mai 1996 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) a délivré un permis de construire à M. et Mme Y..., sont annulés.Article 2 : La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1

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