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99NT02534

CETATEXT000007535966 J4XLX2001X06X0000002534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 99NT02534, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02534 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1999, présentée pour la Caisse d'allocations familiales du Cher, dont le siège est ... (Cher), par la S.C.P. O'MAHONY-GARNIER, avocats au barreau d'Orléans ; La caisse demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2047 en date du 12 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme X... PONTAIS à lui reverser la somme de 10 019,50 F, représentant le solde d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement dont l'intéressée a bénéficié au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993 ; 2 ) de condamner Mme Y... à lui reverser ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement : L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt ... Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée : a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du ministre de la construction et de l'habitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, au moins à compter du 1er janvier 1992, Mme Y... était seule occupante du logement qu'elle avait acquis à Savigny-en-Septaine avec son époux, dont elle aujourd'hui divorcée, alors que ce dernier réglait l'intégralité des mensualités de remboursement du prêt qui avait été contracté pour cette acquisition ; qu'ainsi, Mme Y... ne pouvait être regardée comme supportant les charges afférentes à ce prêt, au sens des dispositions susmentionnées de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne pouvait pour cette raison bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; qu'il suit de là que la Caisse d'allocations familiales du Cher est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui reverser la somme de 10 019,50 F, représentant le solde encore à devoir de l'aide personnalisée au logement que l'intéressée a perçue à tort au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1993 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la Caisse d'allocations familiales du Cher a droit aux intérêts de la somme de 10 019,50 F précitée à compter du 29 septembre 1998, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er février 2001 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à la Caisse d'allocations familiales du Cher la somme de dix mille dix neuf francs cinquante centimes (10 019,50 F), avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1998. Les intérêts échus le 1er février 2001 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'allocations familiales du Cher, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code civil 1154 Code de la construction et de l'habitation R351-2, R331-32

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