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99NT01252

CETATEXT000007535972 J4XLX2001X12X0000001252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT01252, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01252 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1999, présentée pour la S.A. SOFIBRA, dont le siège est ..., représentée par M. François BRANELLEC, président du Conseil d'administration, et ayant pour avocat Me LE MEN, avocat au barreau de Brest ; La S.A. SOFIBRA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93139 en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me LE MEN, avocat de la S.A. SOFIBRA, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif SHBA l'administration a considéré que les écritures comptables par lesquelles la société avait soldé le compte courant créditeur de 1 152 915 F que détenait la société KENTY et parallèlement crédité de la même somme le compte courant de la société SOFIBRA traduisait un abandon de la créance de la société KENTY sur la société SHBA, et par suite l'existence d'un profit imposable résultant de l'augmentation de l'actif net de celle-ci ; que, toutefois, en réponse aux observations du contribuable, le service a admis qu'à hauteur de 776 999 F ces écritures étaient justifiées par un transfert de créance de la société KENTY à la société SOFIBRA ; que celle-ci fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes, hormis la constatation d'un non-lieu consécutif à un dégrèvement, a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge à raison du profit de 375 916 F réalisé par la société SHBA dont elle est associée ; Considérant que la circonstance invoquée par la société SOFIBRA que la créance qui était détenue par la société KENTY aurait pour origine une cession effectuée en 1985 par une société tierce pour un montant inférieur au nominal et qui aurait fait l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'est pas de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, du transfert de cette créance à son profit en 1988 ; qu'il est constant que la cession de créance dont se prévaut la société requérante pour le montant demeurant en litige n'a pas fait l'objet desdites formalités ; qu'il n'est pas produit d'autres éléments de nature à la justifier ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit considérer que les écritures litigieuses entraînaient un accroissement de l'actif net de la société SHBA génératrice d'un profit imposable ; que celles-ci ayant été passées au cours de l'exercice clos en 1988, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le profit en résultant n'aurait pu être imposé qu'au titre de l'année 1985 ; Considérant d'autre part qu'il est constant que le compte courant de la société requérante dans la société SHBA a été crédité de 1 152 915 F par débit du compte de la société KENTY ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, considérer qu'à hauteur de la somme de 375 916 F faisant l'objet du litige, et incluse dans ce virement, la société SOFIBRA était le bénéficiaire d'un avantage accordé par la société SHBA à l'un de ses associés en dérogation au pacte social et imposer, dès lors, le profit correspondant au seul nom de la société SOFIBRA, sans égard à ses droits dans le capital social ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIBRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société SOFIBRA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SOFIBRA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFIBRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES Code civil 1690 Code de justice administrative L761-1

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