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99NT01255

CETATEXT000007535974 J4XLX2001X12X0000001255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 99NT01255, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01255 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1999, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 97-1007 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, limité à 10 000 F le montant de la réparation qui lui était due par la communauté urbaine d'Alençon au titre du préjudice moral et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du trouble résultant pour lui de l'impossibilité d'obtenir une mutation, à la suite du refus de titularisation illégal dont il a fait l'objet ; 2 ) de condamner la communauté urbaine à lui verser, au titre desdits préjudices, les sommes respectives de 40 000 F et 50 000 F, assorties des intérêts à compter de la demande préalable formée devant l'administration ; 3 ) de condamner la communauté urbaine à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 6 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me DE PEYRAMONT substituant Me FOUSSARD, avocat de la communauté urbaine d'Alençon, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., professeur de clarinette à l'école nationale de musique d'Alençon depuis 1970, a demandé en 1995 au district de l'agglomération alençonnaise son intégration dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; que le président du district a, par décision en date du 13 septembre 1995, refusé de faire droit à cette demande ; que le Tribunal administratif de Caen, après avoir, par jugement du 13 novembre 1996 confirmé en appel le 7 octobre 1999, annulé pour détournement de pouvoir cette décision, a, par un second jugement du 27 avril 1999, condamné la communauté urbaine d'Alençon, substituée dans les droits et obligations du district, à indemniser M. Y... des préjudices par lui subis du fait de ce refus de le titulariser ; que M. Y... fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 10 000 F la réparation de son préjudice moral et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité d'obtenir une mutation ; Sur le préjudice moral : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi depuis 1995 par M. Y... du fait du refus de titularisation dont il a fait l'objet sans jamais en connaître les motifs, en l'évaluant à 35 000 F ; que par suite le requérant est fondé à demander que, sur ce point, l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit portée à cette somme ; Sur le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir une mutation : Considérant que si le requérant soutient que le refus de titularisation qui lui a été opposé l'a empêché d'obtenir une mutation vers d'autres collectivités et lui a ainsi causé un préjudice, il ne résulte toutefois nullement de l'instruction et M. Y... n'établit pas, avoir jamais eu un tel projet ou entrepris des démarches pour bénéficier d'une telle mutation ; qu'ainsi le préjudice invoqué apparaît purement éventuel et ne peut donner lieu à indemnisation ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 35 000 F à compter du 27 décembre 1996, jour de la réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté urbaine d'Alençon à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de dix mille francs (10 000 F) allouée à M. Y... au titre du préjudice moral par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 avril 1999 est portée à trente cinq mille francs (35 000 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1996.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 avril 1999 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La communauté urbaine d'Alençon versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la communauté urbaine d'Alençon et au ministre de l'intérieur. 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION Code de justice administrative L761-1

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