CETATEXT000007535975 J4XLX2001X12X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 00NT01266, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01266 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000, présentée pour M. Fanta X..., demeurant ..., par Me Isdeen Y..., avocat au barreau de Nanterre ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2501 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 décembre 1997, rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, les jugements contiennent les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ; Considérant que le jugement attaqué vise le code civil et le décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ; Sur la légalité externe de la décision du 15 décembre 1997 : Considérant que M. X... n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Nantes que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du 15 décembre 1997 ; que, s'il soutient dans sa requête, que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public est nouveau en appel et par suite irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision du 15 décembre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable, lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... est arrivé en 1970, à l'âge de vingt quatre ans, en France où vivent ses trois enfants, dont une fille mineure, nés d'une précédente liaison et s'il a des ressources stables, il a épousé en 1996 au Sénégal une compatriote de seize ans dont il n'a pas d'enfant et qui, à la date de la décision attaquée, résidait au Sénégal ; qu'il n'établit pas qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, engagé une procédure de regroupement familial ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France sa résidence au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Décret 93-1362 1993-12-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.