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00NT01279

CETATEXT000007535980 J4XLX2001X12X0000001279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 00NT01279, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01279 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 19 juillet 2000 et le 6 mars 2001, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR", avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1154 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1998 par laquelle le préfet du Loiret lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré F 200, dont il est propriétaire ..., sur le territoire de la commune de Villorceau (Loiret) ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 9 mars 1998, le préfet du Loiret a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain de 1 962 m dont M. X... est propriétaire ... elle est cadastrée à la section F, sous le n 200 ; que ledit certificat d'urbanisme, demandé en vue de connaître la possibilité d'édifier une habitation monofamiliale sur cette parcelle, en déclare l'inconstructiblité pour les motifs tirés de ce qu'elle est située en dehors des parties urbanisées de la commune et n'est pas desservie par des réseaux publics, ni par une voirie suffisante ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 dudit code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ( ...) doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12" ; qu'enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 410-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Villorceau n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel M. X... a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation est séparé de la zone agricole de la commune par la rue du Puits Jacob et le chemin rural n 5 A dit "d'Avrigny" ; qu'il est situé en contiguïté avec le bourg de Villorceau dans un secteur où se trouvent déjà regroupées des habitations en nombre suffisant pour que cette partie de la commune doive être regardée comme urbanisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la rue du Puits Jacob, d'une largeur de six mètres et le chemin rural d'Avrigny, qui longent le terrain de M. X..., sont suffisants, pour assurer la desserte de celui-ci dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, cette même parcelle doit être regardée comme desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité, lesquels alimentent la parcelle construite F. 201 qui lui est contiguë et n'exigent pas d'être renforcés en raison de la nature même de l'opération envisagée, limitée à une habitation monofamiliale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret ne pouvait se fonder sur les motifs susmentionnés pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 2000 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mars 1998 à M. Jean-Paul X... par le préfet du Loiret sont annulés.Article 2 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-4, R111-8, L410-1

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