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98NT01308

CETATEXT000007535981 J4XLX2001X12X0000001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT01308, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01308 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1019 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables d'une faute qu'aurait commise à son détriment le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans ; 2 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 450 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4 ) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du C.H.R. d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expertise ordonnée le 15 février 1996 par jugement avant dire droit du Tribunal administratif d'Orléans afin de procéder à l'examen de Mme X..., d'indiquer si les soins qui lui avaient été prodigués au centre hospitalier régional d'Orléans étaient conformes aux données de l'art médical et de déterminer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée dans cet établissement a été confiée au professeur Z..., hépato-gastro-antérologue au centre hospitalier régional de Tours ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée en tout état de cause, à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité au motif que l'expertise aurait été effectuée par un praticien appartenant au centre hospitalier régional d'Orléans ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., alors âgée de cinquante ans, a été hospitalisée le 15 octobre 1993 au centre hospitalier régional d'Orléans en raison de fortes douleurs abdominales, apparues dans la nuit vers trois heures du matin, que le médecin de garde avait diagnostiquées comme pouvant constituer le signe d'une occlusion intestinale ; qu'admise d'abord au service des urgences, puis transférée dans le service d'endocrinologie, Mme X... fut examinée à différentes reprises par plusieurs praticiens et y subit plusieurs examens ; que le diagnostic d'occlusion intestinale dont Mme X... était atteinte ne fut cependant porté qu'à la suite de la laparotomie pratiquée le lendemain matin, une résection de l'intestin grêle s'avérant alors nécessaire ; qu'en raison des séquelles dont elle demeure atteinte, Mme X... relève appel du jugement du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à voir déclarer le centre hospitalier régional d'Orléans responsable des fautes commises lors de son hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que si le diagnostic d'occlusion intestinale dont souffrait Mme X... a été porté avec retard, ce fait ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'une faute, dès lors que les résultats des examens pratiqués immédiatement à l'arrivée de la patiente, puis ultérieurement, étaient de nature contradictoire et pouvaient faire suspecter un diabète naissant et qu'en tout état de cause, compte tenu de l'apparition des symptômes de la pathologie dans la nuit, une intervention plus précoce n'aurait pas permis de sauver l'intestin grêle ; qu'ainsi, les soins prodigués ne peuvent être regardés comme engageant la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier régional d'Orléans la somme qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Mme Geneviève X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X..., à la mutuelle générale des PTT, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC Code de justice administrative L761-1

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