CETATEXT000007535983 J4XLX2001X12X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 00NT01360, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01360 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, la requête présentée par M. Sidi Mohamed BENKHENAFOU domicilié à Nantes chez M. Abdelkader X..., ... ; M. BENKHENAFOU demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 99-1453 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1999 du ministre des affaires étrangères refusant de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 47-77 du 13 janvier 1947, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'invitation à régulariser sa demande qui lui avait été faite par le greffe du Tribunal administratif de Nantes, M. BENKHENAFOU, résidant en Algérie et non représenté par un avocat, a fait élection de domicile à Nantes, à une adresse à laquelle a d'ailleurs été expédié l'avis d'audience ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable au motif que l'intéressé ne se serait pas conformé aux prescriptions de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur lui imposant de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; que le jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BENKHENAFOU ; Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports leur donnent compétence pour viser, les passeports ou tout titre en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans les cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministère des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; qu'en application de cet article, le ministre des affaires étrangères a, par un arrêté en date du 1er juin 1999, publié au Journal officiel de la République Française du 6 juin 1999, donné compétence au directeur des français à l'étranger et des étrangers en France pour prendre les décisions de refus de visas aux ressortissants algériens et aux ressortissants étrangers résidant en Algérie ; Considérant que la décision attaquée, en date du 9 février 1999, qui refuse la délivrance d'un visa de séjour en qualité d'étudiant à M. BENKHENAFOU, ressortissant algérien résidant en Algérie, émane du "bureau visas Algérie" dépendant de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des français à l'étranger et des étrangers en France ne justifiait pas à cette date d'une décision lui conférant pour statuer sur la demande de M. BENKHENAFOU les attributions confiées par l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 9 février est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 2000, ensemble la décision du 9 février 1999 refusant le visa de long séjour en qualité d'étudiant sollicité par M. BENKHENAFOU sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENKHENAFOU et au ministre des affaires étrangères. 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113 Décret 1995-09-05 Décret 47-77 1947-01-13 art. 4, art. 6 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.