CETATEXT000007535987 J4XLX2001X12X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NT01421, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01421 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1021 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1989 rejetant sa demande d'affectation sur un emploi de proviseur d'un lycée ouvrant ses portes à la rentrée scolaire 1990 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-343 du 11 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que par décision du 7 avril 1989, le ministre de l'éducation nationale a refusé la nomination de M. X..., inspecteur départemental de l'éducation nationale, détaché dans la deuxième classe du corps des personnels de direction et nommé en 1971 dans l'emploi de directeur de l'école normale de Blois, au poste de proviseur du lycée Camille Claudel à Blois que celui-ci sollicitait pour remplir les conditions posées par l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé en vue d'une promotion à la première classe de son grade de détachement ; que si M. X... allègue que ce refus serait illégal car motivé par le fait que l'établissement n'ouvrirait ses portes qu'à la rentrée scolaire 1990 alors même qu'une de ses collègues avait été nommée sur ce poste dès le 1er septembre 1989, il ressort de ses termes mêmes que la décision litigieuse n'est pas fondée sur le motif allégué mais sur la circonstance que l'intéressé atteignant la limite d'âge de son grade le 2 mars 1990, il n'était pas opportun, dans l'intérêt du service, de le nommer pour une aussi brève durée ; que ce motif, à l'encontre duquel M. X... ne formule aucune critique, pouvait légalement justifier la décision attaquée ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'ouvrant aux fonctionnaires concernés le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi, M. X... ne pouvait invoquer l'intérêt du service pour justifier son maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge ; que, par suite, M. X... ne peut soutenir que ladite décision serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT Décret 88-343 1988-04-11 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.