CETATEXT000007535989 J4XLX2001X12X0000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01423, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01423 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-1778 en date du 17 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. de X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de rétablir le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à hauteur de 768 777 F en droits et de 380 772 F en pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que cela ressort d'un procès-verbal en date du 15 juin 1987 produit pour la première fois en appel, que M. de X... a déclaré, dans sa déposition recueillie dans le cadre de la procédure judiciaire dont il a, par ailleurs, fait l'objet : "j'exerce la profession de publicitaire, je suis gérant de la société CTP qui, actuellement, est en sommeil ; par contre, j'exerce mon activité de publicitaire au sein de la société Publimax, ... ; je ne suis pas rémunéré par la société Publimax" ; qu'il a déclaré lors d'une déposition recueillie dans un procès-verbal du 6 mars 1989 : "J'ai toujours été travailleur indépendant, apporteur d'affaires dans l'ensemble des sociétés où j'ai travaillé ... Ainsi en était-il dans Publimax, où je n'ai jamais été gérant ... En tant qu'apporteur d'affaires j'ai droit à des avances" ; qu'en réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 22 janvier 1990, le contribuable a reconnu avoir perçu certaines commissions ; que l'administration a en outre pu obtenir, en vertu de son droit de communication, le relevé de l'année 1987 d'un compte courant ouvert au nom de M. de X... dans les écritures de la société Publimax ; qu'il en ressort que de fréquents mouvements portant sur des sommes importantes ont été enregistrés sur ce compte, notamment des crédits provenant de diverses sociétés tierces ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. de X... a effectivement exercé la profession de conseil en publicité ou d'apporteur d'affaires au cours de l'année 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a imposé les revenus tirés de cette activité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur le montant de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... n'a pas souscrit de déclaration de revenus professionnels malgré des mises en demeure ; qu'il se trouve dès lors en situation d'évaluation d'office en vertu de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; Considérant que l'administration a déterminé la base d'imposition du contribuable en prenant en compte, d'une part, des sommes créditées sur un compte ouvert au nom de M. de X... dans les écritures de la société Publimax, à hauteur de 1 023 022 F, et regardées comme représentatives de rémunérations versées par des tiers en contrepartie de prestations effectuées par l'intéressé, et, d'autre part le solde débiteur net hors taxes de ce compte, d'un montant de 330 463 F, regardé comme constituant une somme mise à sa disposition à titre d'avances par cette même société ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que c'est à son insu que le gérant de la société Publimax a géré le compte courant ouvert à son nom, que les sommes qui ont été créditées sur ce compte ne constituent pas des commissions, et que le solde de ce compte, à la clôture du bilan de la société Publimax, ne serait pas une avance consentie par ladite société à son profit, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; que s'il produit un jugement du 8 janvier 1992 du Tribunal de grande instance de Chartres qui l'a condamné à verser diverses sommes à la société ADVERTA, cette production n'est pas de nature à établir, à défaut de précisions suffisantes dans les écritures qui l'accompagnent, que les sommes portées au crédit de son compte courant en 1987 en provenance de ladite société ne constituaient pas des rémunérations imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. de X... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 en tant qu'elle procède de l'imposition de bénéfices non commerciaux de 1 353 485 F ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 1998 sont annulés.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. de X... a été assujetti au titre de l'année 1987 est remis à sa charge en droits et pénalités à hauteur de respectivement sept cent soixante huit mille sept cent soixante dix sept francs (768 777 F) et trois cent quatre vingt mille sept cent soixante douze francs (380 772 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. de X.... 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L73, L193 Instruction 1987-06-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.