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00NT01427

CETATEXT000007535991 J4XLX2001X12X0000001427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 00NT01427, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01427 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour M. Mamadou Daouda X..., demeurant 2, square du Vexin, 78200 Mantes-la-Jolie, par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de Versailles ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1707 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 9 janvier 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me ALEXANDRE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 : "A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, ..., et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré avoir contracté en 1983 un mariage en Mauritanie alors qu'il était déjà marié ; que s'il fait savoir que cette union n'a pas été célébrée et qu'il est resté monogame, il est constant qu'il n'a produit devant l'administration aucun document établissant la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, le ministre qui était tenu de vérifier si l'intéressé remplissait les conditions de recevabilité requises par la loi mais n'a pas été en mesure de procéder à cette vérification, a fait une exacte application des dispositions précitées en déclarant irrecevable pour ce motif la demande de naturalisation de M. X... ; Considérant que les circonstances que M. X... parle couramment le français, qu'il habite en France depuis 1962, est propriétaire de son logement, n'a pas de condamnation à son casier judiciaire et est père d'enfants français sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Décret 93-1362 1993-12-30 art. 47

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