CETATEXT000007535994 J4XLX2001X10X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/59/CETATEXT000007535994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT00690, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00690 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1998, présentée par Mme Caroline X..., demeurant Lotissement "Le Val de Sée"
(50870)Tirepied ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-785 en date du 15 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, dans les rôles de la commune de Saint-Lô, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-586 du 24 juin 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué répond aux moyens invoqués par Mme X... ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas rejeté expressément certains des arguments présentés à l'appui de ces moyens est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ..." ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que, toutefois, les dispositions du 9 de l'article 81 de ce code affranchissent de l'impôt : "Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance" ; Considérant que Mme X... demande, sur le fondement de l'article 81-9 précité, la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison d'une allocation qui lui a été versée en application du décret susvisé du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret : "Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public ..., des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être attribuées, pour une durée d'une année ..." ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, la répartition des allocations visées à l'article 1er susreproduit est fixée "en fonction des académies déficitaires pour le premier degré et en fonction des disciplines de concours et des académies déficitaires pour le second degré" ; que selon l'article 13 dudit décret : "Les décisions d'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont prises ... en fonction de critères de mérite et des ressources financières des intéressés ..."; que l'article 14 du décret dispose que "les décisions d'attribution des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres sont prises ... en fonction de critères portant sur le mérite et l'expérience acquise ..." ; qu'en vertu de l'article 15 du décret, le bénéficiaire de l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement de suivre avec assiduité ses études conduisant à l'obtention d'une licence ou d'un diplôme exigés pour l'inscription au concours de recrutement, de se présenter, si nécessaire deux années consécutivement, aux épreuves de la licence ou du diplôme auxquels elles préparent, de solliciter, dès l'obtention de cette licence ou de ce diplôme, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres, de suivre avec assiduité cette formation, de se présenter aux épreuves du concours auquel celle-ci conduit, de ne pas interrompre volontairement ses études et, en cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à la titularisation" ; qu'en vertu de l'article 16 du décret, les mêmes engagements, à l'exception de ceux relatifs à la poursuite des études, sont exigés du bénéficiaire de l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ; qu'enfin, en vertu de l'article 19 du même décret, en cas de non-respect des engagements visés aux articles 15 et 16 précités, il est mis fin immédiatement au versement des allocations et les sommes déjà versées doivent être remboursées au Trésor public ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les allocations dont il s'agit visent à favoriser le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et second degrés de l'enseignement public et n'ont pas pour vocation première de contribuer à l'entretien des étudiants qui envisagent de se consacrer à cette activité ; qu'elles ne peuvent dès lors, eu égard à cet objet et aux engagements auxquels est subordonnée leur attribution, être regardées comme étant de même nature qu'une bourse de l'enseignement supérieur et, par suite, comme étant servies en application d'une réglementation d'assistance ou d'assurance au sens de l'article 81-9 précité du code général des impôts ; que la circonstance que ces allocations ne puissent pas, conformément à l'article 20 du décret du 24 juin 1991, être cumulées avec une telle bourse est sans incidence sur leur nature au regard dudit article ; que, dans ces conditions, l'allocation perçue par Mme X... en application de ce décret a été à bon droit soumise à l'impôt sur lerevenu dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 156, 79, 81 Décret 91-586 1991-06-24 art. 1, art. 4, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 19, art. 20