CETATEXT000007536000 J4XLX2000X12X0000002609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT02609, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02609 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1999, la requête présentée pour Mme Farida Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; Mme Y... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 98-4584 du 23 août 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme Y... a formé un recours gracieux qui a été reçu le 19 mars 1998 contre la décision en date du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, décision qui lui avait été notifiée le 23 janvier 1998 avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'elle a ensuite présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 août 1998, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant une période de quatre mois suivant la réception de son recours gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 21 septembre 1998 lui accordant l'aide juridictionnelle sollicitée lui a été notifiée par un pli en date du 14 octobre 1998 reçu le 15 octobre ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 enregistrée le 1er décembre 1998 au greffe du Tribunal administratif n'était pas tardive ; que l'ordonnance du 23 août 1999 déclarant cette demande irrecevable pour ce motif doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-23 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ..." ; Considérant que si Mme Y..., qui vit en France depuis 1981 et élève seule six enfants de nationalité française, a été l'auteur en 1994 de violences sur sa fille aînée mineure et a été condamnée pour ces faits, le 3 février 1995, à six mois d'emprisonnement avec sursis, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médico-psychologique établi au cours de la procédure judiciaire et de l'attestation d'un organisme qui avait participé avant 1994 à une mesure éducative concernant les enfants de l'intéressée, que le comportement de Mme Y... devait être mis en relation avec les difficultés qu'elle rencontrait pour concilier les responsabilités familiales qu'elle assumait seule et ses préoccupations professionnelles et qu'elle avait ensuite cherché activement à améliorer ses rapports avec sa fille ; que, dans ces circonstances particulières, le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'en raison des faits susmentionnés Mme Y... ne pouvait être regardée comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nantes du 23 août 1999 et la décision du 24 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code civil 24-1, 21-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.