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98NT01997

CETATEXT000007536003 J4XLX2001X10X0000001997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT01997, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01997 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998, présentée pour la Société financière DUQUESNE (SOFID), qui a son siège ..., par Me FREOUR, avocat au barreau de Nantes ; La Société financière DUQUESNE demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 94201-94202 du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 mai 1998 en tant qu'il lui a refusé le bénéfice du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés de l'article 44 quater ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et d'ordonner que les sommes indûment versées lui soient remboursées assorties des intérêts moratoires de droit ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me BLANCHARD, substituant Me FREOUR, avocat de la société financière DUQUESNE, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOFID, créée le 12 février 1986, avait pour objet social l'administration et la gestion de biens mobiliers et immobiliers tant pour son compte que pour des tiers, l'acquisition de biens meubles, immeubles ou fonciers, la location ou la vente de biens immobiliers, la réalisation d'opérations de marchands de biens ; que son capital était détenu pour moitié par M. X... de SAINT QUENTIN, son gérant, et par M. Y... de SAINT QUENTIN ; que ces deux personnes occupaient les mêmes positions dans la SARL SDMI, qu'ils avaient constituée le 1er mai 1985 ; que cette dernière société, si elle assurait principalement une activité de promotion immobilière, s'est livrée en 1985 et 1986, à une activité de commercialisation de biens immobiliers soit en état futur d'achèvement, soit à terme, tant pour son compte que pour le compte de tiers ; que cette même activité, d'ailleurs prévue par l'objet social de la société, a représenté au cours de ces deux années respectivement 35 % et 32 % de son chiffre d'affaires ; que la SARL SOFID a repris et exercé à titre principal cette activité de commercialisation en effectuant des prestations de cette nature dès 1986, avec le concours de la SARL SDMI faute de disposer à cette époque de personnel ; que ces prestations donnaient lieu à une refacturation entre les deux sociétés ; que, dans ces conditions et sans que puisse y faire obstacle les circonstances que la SARL SDMI n'a pas disparue après la création de la SARL SOFID, que la reprise de son activité n'a été que partielle, qu'il n'y a pas eu reprise de clientèle et qu'elle commercialisait principalement ses propres produits immobiliers alors que la société nouvelle avait une vocation plus large de marchand de biens, la création de la SARL SOFID doit être regardée comme une opération de restructuration de la SARL SDMI ; que, par ailleurs, les dispositions de l'instruction du 6 juillet 1995 du service de législation fiscale qu'invoque la société requérante sont relatives à la notion de reprise d'activités préexistantes ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que le redressement litigieux a pour motif la restructuration d'activités préexistantes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SARL SOFID le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions combinées des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOFID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de la SARL SOFID tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOFID la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL SOFID est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOFID et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1

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