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96NT02138

CETATEXT000007536015 J4XLX2001X10X0000002138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 96NT02138, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02138 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 octobre 1996 et 29 décembre 1997, présentés pour M. Loïc Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2456 du 21 août 1996 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'irrégularité des délibérations du jury de licence d'anglais de l'Université de Bretagne occidentale au titre des sessions de juin et septembre 1991 ; 2 ) de condamner l'Université de Bretagne occidentale à lui payer les sommes de 592 000 F à raison de son préjudice jusqu'au 21 décembre 1997 et de 8 000 F par mois à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires de M. Y... : Considérant que M. Y... demande la condamnation de l'Université de Bretagne occidentale à lui verser la somme totale de 592 000 F au titre de la période du 6 novembre 1991 au 21 décembre 1997 ainsi qu'une somme de 8 000 F par mois passé cette dernière date, en réparation d'un préjudice tenant à ce que, du fait de l'illégalité des délibérations du jury de l'examen de la licence d'anglais annulées par le Tribunal administratif de Rennes, il n'aurait pas été en mesure de poursuivre ses études dans cette matière jusqu'à l'obtention de diplômes supérieurs à la licence et ne peut aujourd'hui accéder aux emplois ouverts à des titulaires de titres universitaires ; Considérant, toutefois, que l'intervention des délibérations illégales en cause n'a pu avoir pour effet, en raison du refus d'admission de M. Y... aux épreu-ves de la licence d'anglais au titre de l'année universitaire 1990-1991, que de priver l'intéressé du bénéfice de cette année universitaire, et non, à elle seule, de mettre un terme à ses études supérieures ; Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que les notes obtenues par M. Y... antérieurement au déroulement des épreuves en cause ne permettent pas de le regarder comme ayant été privé d'une chance sérieuse de les subir avec succès, alors surtout qu'il n'est pas contesté que le requérant ne s'est pas présenté aux épreuves de l'examen spécialement organisé à son intention par l'Université de Bretagne occidentale pour l'exécution du jugement du 21 août 1996 du Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ; Sur le recours incident de l'Université de Bretagne occidentale : Considérant que l'Université de Bretagne occidentale demande l'annula-tion du jugement du 21 août 1996 du Tribunal administratif de Rennes en ce que, par son article 1er, ce jugement, à la demande de M. Y..., a annulé les délibérations de l'examen de la licence d'anglais organisé au titre des sessions de juin et septembre 1991 ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel qui a couru à l'encontre de l'Université de Bretagne occidentale, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de M. Y..., dirigé contre l'article 2 du même jugement qui rejette ses conclusions tendant à la réparation du préjudice né de l'illégalité des délibérations précitées ; que lesdites conclusions sont, par suite, irre-cevables ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Université de Bretagne occidentale ;Article 1er : La requête de M. Loïc Y..., ensemble le recours incident de l'Université de Bretagne occidentale sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bretagne occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc Y..., à l'Université de Bretagne occidentale et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT

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