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98NT02164

CETATEXT000007536018 J4XLX2001X10X0000002164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT02164, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02164 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à La Forest-Landerneau

(29800); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1559 du 28 mai 1998 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation administrative au titre de l'année 1995 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour justifier au titre de l'année 1995 la baisse de deux points de la notation annuelle de M. X..., qui comportait depuis 1991 une note chiffrée de 6 sur les sept niveaux existant dans son administration et des appréciations littérales confortant ce bon niveau, son supérieur hiérarchique a relevé que le service dont il avait la charge n'avait pas donné tous les résultats escomptés et que M. X... avait consacré l'essentiel de son temps et de son énergie à attiser un contentieux personnel au sein de son service ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce contentieux concernait précisément le notateur dont M. X... avait cru devoir dénoncer un comportement contraire à la déontologie ; qu'il n'est pas allégué que les faits dénoncés par M. X... n'auraient pas été réels ; Considérant que si la note chiffrée attribuée à M. X... a été maintenue à 4 après recours devant la commission administrative paritaire, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que le comportement de l'intéressé pendant l'année 1995, au regard de ses obligations de service, aurait justifié une baisse de notation ; que si le comportement relationnel d'un agent au sein de son service peut être pris en compte pour sa notation, l'administration ne saurait, sans erreur manifeste, se borner à faire état d'un comportement de nature à justifier une baisse de notation sans en démontrer la réalité ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur ne justifie pas de l'adéquation entre la notation de M. X... au titre de l'année 1995 et sa manière de servir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 mai 1998, ensemble la notation de M. Gérard X... établie au titre de l'année 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION

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