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98NT02213 99NT01173

CETATEXT000007536022 J4XLX2001X10X0000002213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT02213 99NT01173, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02213 99NT01173 1E CHAMBRE C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 98NT02213, le 1er septembre 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., à Saint-Germain-du-Corbeis, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971216 du Tribunal administratif de Caen en date du 4 juin 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT01173, le 21 juin 1999, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., à Saint-Germain-du-Corbeis, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98767 en date du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X... relatives à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 4 juin 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumis à son tribunal" ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Caen, saisi par M. et Mme X... de demandes tendant à ce qu'il se dessaisisse du dossier au profit du Tribunal administratif de Nantes, qui avait à juger le litige concernant la SARL Shangai dont Mme X... était la gérante et dont le contrôle est à l'origine de l'imposition des requérants, ou qu'il prononce le sursis à statuer en attendant que ce dernier rende son jugement, n'était pas tenu de statuer explicitement sur lesdites demandes ; que, dès lors, le jugement du 4 juin 1998 n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 5 décembre 1994 mentionnait la catégorie de revenus concernée, les motifs des redressements et leur montant ainsi que les années d'imposition ; que si M. et Mme X... soutiennent que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Shangai, dont procèdent les revenus distribués qui leur ont été notifiés, est insuffisamment motivée par référence à la notification de redressement adressée à la société et jointe à la notification du 5 décembre 1994, il ressort de l'examen de ce second document que le vérificateur a indiqué les modalités de la reconstitution, en précisant qu'à défaut de comptabilité probante un relevé des prix de 437 articles en magasin et l'indication des prix d'achats correspondants par Mme Z..., salariée de la SARL Shangai, ont permis de calculer un taux de marge global de 1,96 qui, appliqué aux achats revendus déclarés, détermine le chiffre d'affaires reconstitué ; que de telles indications, nonobstant la circonstance qu'elles ne précisaient pas la date du relevé de prix, les conditions de pondération des différentes catégories d'articles retenus dans l'échantillon et les raisons de l'extrapolation du coefficient de marge à l'ensemble des années vérifiées, étaient suffisantes, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul de la marge, pour permettre à M. et Mme X... de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que le relevé de prix effectué à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Shangai n'aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire avec Mme Z..., mandatée par la société pour suivre les opérations de contrôle, ce moyen, qui concerne la procédure suivie à l'encontre de la société, est inopérant s'agissant de la régularité des impositions établies au nom de M. ou Mme X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SARL Shangai a désigné Mme X... comme bénéficiaire, à hauteur de 50 %, des distributions de bénéfices correspondant aux redressements notifiés ; que les requérants ne contestent pas cette désignation ; que Mme X... doit donc être regardée comme ayant appréhendé les distributions litigieuses ; que, toutefois, le contribuable ayant refusé les redressements dont il s'agit, établis suivant la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ses évaluations ne sont pas exagérées ; Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas qu'au titre des années vérifiées la comptabilité de la SARL Shangai était irrégulière et non probante ; qu'en conséquence, le vérificateur était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats réalisés par la société au cours des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a procédé à cette reconstitution à partir d'un relevé des prix de vente constatés dans les deux magasins qu'exploitait la société lors de la vérification de comptabilité en 1994, sur la base d'un échantillon comprenant 29 catégories de produits et 437 articles, qui n'apparaît pas insuffisant ; que les erreurs mineures invoquées par les requérants et dont certaines manquent en fait ne sont pas de nature à remettre en cause le coefficient de marge retenu par le service ; qu'il ne ressort pas du dossier que les prix d'achat indiqués par Mme Z... et utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires auraient été fournis au vérificateur dans des conditions de nature à les priver de validité, ni que ces mêmes prix ne seraient pas ceux correspondant effectivement aux articles qui étaient en magasin au moment du relevé des prix de vente ; qu'à défaut d'une comptabilité-matière le vérificateur ne pouvait que déterminer une marge globale en faisant la moyenne arithmétique des marges pratiquées par article et ce sans avoir la possibilité de pondérer ses calculs pour tenir compte de la part de chaque article vendu dans le chiffre d'affaires réalisé par la société ; que s'il est soutenu par les requérants qu'il aurait été insuffisamment tenu compte des soldes, il résulte de l'instruction que le relevé des prix de vente a été effectué en juillet 1994, soit en période de soldes et que celles-ci n'affectaient pas les articles pour lesquels la marge pratiquée était la plus forte, ni les produits haut de gamme ; qu'en l'absence de toute justification, les redressements ne sauraient être réduits pour tenir compte des remises à la caisse, des cadeaux à la clientèle ou des vols à l'étalage ; qu'enfin, M. et Mme X... n'apportent aucun élément susceptible d'établir que les conditions d'exploitation au cours des années vérifiées auraient été différentes de celles de l'année 1994 alors qu'au contraire l'administration fait valoir, sans être contredite, que le taux de marge déclaré était pratiquement identique pour les années 1992 et 1993 et sensiblement plus élevé pour 1991 ; que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit d'extrapoler aux trois années vérifiées le coefficient de 1,96 dégagé sur la base des constatations effectuées en 1994 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les redressements litigieux ne présentent pas un caractère exagéré ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " ... lorsque la pénalité mise en recouvrement ... sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations" ; Considérant qu'il est constant que les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été motivées dans la notification de redressement du 5 décembre 1993 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impositions consécutives à cette notification de redressement ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1996, soit plus de vingt et un mois après la motivation des pénalités dont ces impositions étaient assorties ; que, l'administration n'était pas tenue d'informer le contribuable de l'existence du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions dudit article auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 et de la contribution sociale généralisée y afférente ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R71

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