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98NT02214

CETATEXT000007536024 J4XLX2001X10X0000002214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 octobre 2001, 98NT02214, inédit au recueil Lebon 2001-10-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02214 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., à Saint-Germain-du Corbeis, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971217 du Tribunal administratif de Caen en date du 4 juin 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.71 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumis à son tribunal" ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Caen, saisi par Mme Y... de demandes tendant à ce qu'il se dessaisisse du dossier au profit du Tribunal administratif de Nantes, qui avait à juger le litige concernant la SARL Shangai dont Mme Y... est une employée salariée et dont le contrôle est à l'origine de l'imposition de la requérante, ou qu'il prononce le sursis à statuer en attendant que ce dernier rende son jugement, n'était pas tenu de statuer explicitement sur lesdites demandes ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 5 décembre 1994 mentionnait la catégorie de revenus concernée, les motifs des redressements et leur montant ainsi que les années d'imposition ; que si Mme Y... soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Shangai, dont procèdent les revenus distribués qui lui ont été notifiés, est insuffisamment motivée par référence à la notification de redressement adressée à la société et jointe à la notification du 5 décembre 1994, il ressort de l'examen de ce second document que le vérificateur a indiqué les modalités de la reconstitution, en précisant qu'à défaut de comptabilité probante un relevé des prix de 437 articles en magasin et l'indication des prix d'achats correspondants par Mme Y..., ont permis de calculer un taux de marge global de 1,96 qui, appliqué aux achats revendus déclarés, détermine le chiffre d'affaires reconstitué ; que de telles indications, nonobstant la circonstance qu'elles ne précisaient pas la date du relevé de prix, les conditions de pondération des différentes catégories d'articles retenus dans l'échantillon et les raisons de l'extrapolation du coefficient de marge à l'ensemble des années vérifiées, étaient suffisantes, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul de la marge, pour permettre à Mme Y... de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le relevé de prix effectué à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Shangai n'aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire avec elle, mandatée par la société pour suivre les opérations de contrôle, ce moyen, qui concerne la procédure suivie à l'encontre de la société, est inopérant s'agissant de la régularité des impositions établies au nom de Mme Y... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SARL Shangai a désigné Mme Y... comme bénéficiaire, à hauteur de 50 %, des distributions de bénéfices correspondant aux redressements notifiés ; que la requérante ne conteste pas cette désignation ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant appréhendé les distributions litigieuses ; que, toutefois, le contribuable ayant refusé les redressements dont il s'agit, établis suivant la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que ses évaluations ne sont pas exagérées ; Considérant que Mme Y... ne conteste pas qu'au titre des années vérifiées la comptabilité de la SARL Shangai était irrégulière et non probante ; qu'en conséquence, le vérificateur était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats réalisés par la société au cours des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a procédé à cette reconstitution à partir d'un relevé des prix de vente constatés dans les deux magasins qu'exploitait la société lors de la vérification de comptabilité en 1994, sur la base d'un échantillon comprenant 29 catégories de produits et 437 articles, qui n'apparaît pas insuffisant ; que les erreurs mineures invoquées par la requérante et dont certaines manquent en fait ne sont pas de nature à remettre en cause le coefficient de marge retenu par le service ; qu'il ne ressort pas du dossier que les prix d'achat indiqués par Mme Y... et utilisés pour la reconstitution du chiffre d'affaires auraient été fournis au vérificateur dans des conditions de nature à les priver de validité, ni que ces mêmes prix ne seraient pas ceux correspondant effectivement aux articles qui étaient en magasin au moment du relevé des prix de vente ; qu'à défaut d'une comptabilité-matière le vérificateur ne pouvait que déterminer une marge globale en faisant la moyenne arithmétique des marges pratiquées par article et ce sans avoir la possibilité de pondérer ses calculs pour tenir compte de la part de chaque article vendu dans le chiffre d'affaires réalisé par la société ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de pondération est, en tout état de cause, inopérant ; que s'il est soutenu par la requérante qu'il aurait été insuffisamment tenu compte des soldes, il résulte de l'instruction que le relevé des prix de vente a été effectué en juillet 1994, soit en période de soldes et que celles-ci n'affectaient pas les articles pour lesquels la marge pratiquée était la plus forte, ni les produits haut de gamme ; qu'en l'absence de toute justification, les redressements ne sauraient être réduits pour tenir compte des remises à la caisse, des cadeaux à la clientèle ou des vols à l'étalage ; qu'enfin, Mme Y... n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les conditions d'exploitation au cours des années vérifiées auraient été différentes de celles de l'année 1994 alors qu'au contraire l'administration fait valoir, sans être contredite, que le taux de marge déclaré était pratiquement identique pour les années 1992 et 1993 et sensiblement plus élevé pour 1991 ; que, dans ces conditions, le vérificateur était en droit d'extrapoler aux trois années vérifiées le coefficient de 1,96 dégagé sur la base des constatations effectuées en 1994 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les redressements litigieux ne présentent pas un caractère exagéré ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " ... lorsque la pénalité mise en recouvrement ... sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations" ; Considérant qu'il est constant que les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ont été motivées dans la notification de redressement du 5 décembre 1993 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impositions consécutives à cette notification de redressement ont été mises en recouvrement le 30 septembre 1996, soit plus de vingt et un mois après la motivation des pénalités dont ces impositions étaient assorties ; que l'administration n'était pas tenue d'informer le contribuable de l'existence du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales pour présenter ses observations ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions dudit article auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R71

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