CETATEXT000007536027 J4XLX2001X10X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 97NT02253, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02253 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée pour la Ville de Tours (Indre-et-Loire), dûment représentée par son maire en exercice, par Me BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Ville de Tours demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1024 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, a, à la demande de MM. Michel L... et autres, annulé deux délibérations du conseil municipal en date du 25 mars 1996 approuvant le compte administratif du service de l'assainissement pour 1995 et adoptant le budget primitif de ce service pour 1996 ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me JORION, substituant Me BRIARD, avocat de la Ville de Tours, - les observations de Me LAUGIER, avocat de MM. Michel L... et autres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'en violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur il ne comporterait pas mention de l'ensemble des mémoires et pièces produites devant le Tribunal manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.323-111 du code des communes relatif au régime financier des régies : "le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes : l'excédent comptable est affecté : 1 en priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2 au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs dans la limite du solde disponible ; 3 pour le surplus, au financement des charges d'exploi-tation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ..." ; Considérant, en premier lieu, que si l'article L.323-13 du code des commu-nes, alors en vigueur, relatif à la création et l'organisation administrative et financière des régies non dotées de la personnalité morale en application duquel est intervenu l'article R.323-111 susrappelé a été modifié par l'article 39 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, cette circonstance n'a pu avoir pour effet par elle-même de rendre caduques les dispositions réglementaires relatives au régime financier de ces régies fixées par l'article R.323-111, reprises à l'article R.2221-83 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions législatives qu'elles explicitent ; qu'il est constant, en tout état de cause, que l'organisation administrative et financière de la régie du service assainissement de la Ville de Tours n'a pas été modifiée par délibération du conseil municipal après l'intervention de la loi précitée qui a donné compétence à l'exécutif communal pour créer et déterminer l'organisation administrative et financière des régies visées par l'article L.323-13, et est ainsi soumise aux dispositions réglementaires en vigueur ; Considérant, en second lieu, que si la Ville de Tours soutient qu'elle était tenue de ne pas appliquer les dispositions de l'article R.323-111 précité qui, méconnaissant le principe de libre administration des collectivités locales, seraient illégales, il ressort clairement des dispositions en cause qui se bornent à rappeler les principes d'affectation comptable de l'excédent budgétaire d'une régie municipale qu'elles ne portent pas par elles-mêmes atteinte à ce principe dès lors, d'une part, qu'elles tendent à garantir la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée à l'article L.322-5 du code des communes, et, d'autre part, qu'elles ne prévoient pas d'ordre de priorité entre les trois affectations de l'excédent que le 3 de l'article autorise et qui comprend notamment le reversement au budget général ; Considérant, enfin, qu'il ressort des délibérations contestées que la Ville de Tours a respecté les prescriptions de l'article R.323-111 précité et que l'excédent du budget de la régie d'assainissement qu'elle a affecté à hauteur de 7 500 000 F, sur un montant total de 25 245 693 F, au budget général de la ville, fût-il utile, n'était pas nécessaire au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devaient être réalisées à court terme ; que si le conseil municipal a prévu au titre des recettes de la section de fonctionnement une augmentation de 4 % de la redevance due par les usagers et a ultérieurement décidé l'inscription d'un emprunt de 4 000 000 F à la section investissement, ces décisions de gestion qui relèvent de ses pouvoirs ne sont pas de nature à faire considérer, d'une part, que la délibération décidant le reversement d'une partie de l'excédent du budget de la régie au budget général de la ville méconnaîtrait les dispositions de l'article R.323-111 précité, lesquelles n'imposent pas que ce reversement soit uniquement employé dans l'intérêt direct du service exploité en régie, et, d'autre part, que celle adoptant le budget primitif du service pour 1996 serait entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ces considérations pour annuler les deux délibérations en cause en date du 25 mars 1996 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif ; Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.322-5 du code des communes, alors en vigueur, les délibérations mettant à la charge des communes des dépenses afférentes à des services publics à caractère industriel et commercial exploités en régie doivent être motivées à peine de nullité, tel n'est pas l'objet des délibérations en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est sans incidence sur leur légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Tours est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations du 25 mars 1996, autorisant, pour l'une, le reversement d'une somme de 7 500 000 F prélevée sur le budget de la régie municipale d'assainissement au profit du budget général de la commune, et adoptant, pour l'autre, le budget primitif de cette régie pour 1996 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. Michel L... et autres devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Tours, à M. Michel L..., à M. Patrice Z..., à M. Jean-Marie Y..., à M. Bertrand E..., à M. Bernard H..., à M. Michel I..., à M. Michel J..., à M. Claude D..., à M. Serge A..., à M. Patrice de G..., à M. Michel B..., à M. Gérard X..., à Mme Edith K..., à M. Jean-Paul C..., à Mme Nicole F... et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - REGIES MUNICIPALES 135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET Code des communes R323-111, L323-13, L322-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Code général des collectivités territoriales R2221-83 Loi 1992-01-03 art. 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.