CETATEXT000007536029 J4XLX2001X04X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2001, 97NT00511, inédit au recueil Lebon 2001-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00511 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Coudray
(28630); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 93-346 et 93-770 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 février et 16 avril 1993 par lesquelles le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air n 870 a rejeté ses demandes en vue d'obtenir le versement de ses primes de qualification et de service instituées par le décret du 23 décembre 1976 au titre de ses séjours au Tchad et en République de Djibouti ; 2 ) de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n 94-1163 du 29 décembre 1994, et notamment son article 47 ; Vu le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir l'annulation du jugement du 21 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en vue d'obtenir la prime de qualification et la prime de service instituées par le décret du 23 décembre 1976 pour les périodes durant lesquelles il a été en poste à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire instituée par le décret n 76-266 du 15 mars 1976 portant attribution d'une allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, le jugement attaqué a rejeté comme non fondées les demandes de M. X... ; que du fait cependant de l'intervention desdites dispositions, les demandes de M. X... n'étaient plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ; que, dès lors, le jugement en cause devait constater qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer ; Considérant qu'au regard des moyens qu'il invoque et qu'ainsi qu'il vient d'être dit les demandes de M. X... en vue d'obtenir le bénéfice des primes de service et de qualification à raison de ses séjours à l'étranger ne sont plus susceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ; qu'il suit de là, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 21 janvier 1997 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. Jean-Pierre X... devant le Tribunal administratif d'Orléans.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense. 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE Décret 76-1191 1976-12-23 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47