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00NT00542

CETATEXT000007536034 J4XLX2001X04X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 00NT00542, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00542 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-1483 du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision en date du 30 septembre 1997 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Lahbib X... ainsi que sa décision en date du 22 janvier 1998 rejetant le recours gracieux de celui-ci et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) ordonne le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter par sa décision en date du 30 septembre 1997, confirmée sur recours gracieux le 22 janvier 1998, la demande de naturalisation de M. Lahib X... le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'avait été autorisé à séjourner en France que pour y effectuer des études et qu'il n'avait donc pas vocation à y résider durablement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que l'absence de vocation à résider durablement en France est déduite de la seule circonstance que l'intéressé n'est autorisé, à la date de la décision attaquée, à séjourner en France que pour y effectuer des études ; qu'ainsi en ne faisant pas état d'autres circonstances tenant à la situation personnelle de M. X... le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dès lors que ce motif est distinct de celui qui a été retenu dans ladite décision le ministre ne peut utilement invoquer devant le juge administratif la circonstance que M. X... n'aurait disposé que de ressources précaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité ne saurait être affectée par une erreur purement matérielle dans la référence à un article du code civil, le tribunal administratif a annulé les décisions du 30 septembre 1997 et du 22 janvier 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de justice administrative L761-1

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