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97NT01067

CETATEXT000007536039 J4XLX2001X05X0000001067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT01067, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01067 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1997, présentée pour M. Antoine Y..., demeurant ... au Renard, 14000 Caen, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.1089 en date du 1er avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de le décharger de ces impositions et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 février 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 15 813 F, des pénalités assortissant le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, d'une part, M. Y... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas pris position sur l'interprétation à donner de la volonté des parties à l'avenant litigieux dès lors que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments du demandeur ; que, d'autre part, en statuant sur le bien-fondé des impositions, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement statué sur la dévolution de la charge de la preuve ; que les moyens tirés par M. Y... de ce que le jugement serait irrégulier, faute d'avoir statué sur ces questions, doivent par suite être écartés ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposable, l'avenant en date du 18 décembre 1990 au contrat de location gérance du fonds de courtage en Loterie nationale et Loto appartenant à M. Y..., mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure le montant du loyer tel que fixé par cet avenant était justifié et s'il procédait d'un acte anormal de gestion ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'administration n'a pas entendu dénoncer implicitement un abus de droit et n'était par suite pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que par un avenant en date du 18 septembre 1990 prenant effet au 1er décembre 1989, le loyer versé par la société Y... pour la location-gérance du fonds de courtage en Loterie nationale et Loto appartenant à M. Y... a été réduit de moitié, passant de 500 000 F par an à 250 000 F ; que l'administration a considéré que la réduction importante du montant de ce loyer n'avait aucune justification et constituait un acte anormal de gestion ; Considérant que le chiffre d'affaires de la société Y... a augmenté régulièrement depuis 1982 et que le loyer est resté, au cours des années qui ont suivi, dans une proportion voisine de 1 % du montant de ce chiffre d'affaires ; qu'à raison de la réduction litigieuse, cette proportion est tombée à 0,44 % en 1991 et à 0,24 % en 1992 ; que, parallèlement, les salaires servis à M. Y... et à son épouse, dirigeants de la société et disposant de 98 % de son capital, sont restés d'un montant comparable à ceux versés au cours des années précédentes ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder à des comparaisons avec d'autres loyers versés pour des fonds de même nature, doit être regardée comme établissant, comme elle en a la charge, le caractère anormal du montant de ce loyer fixé à 208 333 F pour l'exercice clos le 31 octobre 1991, à 291 667 F pour l'exercice de 14 mois clos le 31 mars 1992 et à 117 085 F pour l'exercice de 8 mois clos le 23 octobre 1992 ; que M. Y... fait toutefois valoir et qu'il résulte de l'instruction que son entreprise rencontrait des difficultés dont il devait tenir compte par une baisse de la redevance litigieuse ; que dès lors, l'administration n'établit pas que pour être normal en 1991 et 1992, le montant de ce loyer devait retrouver le niveau qu'il atteignait au cours des années précédentes et être rehaussé jusqu'à 500 000 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer la redevance annuelle normale à 400 000 F hors taxes sur 12 mois ; que M. Y... est par suite fondé à demander dans cette mesure la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que, dans la même proportion, des pénalités y afférentes ; Considérant toutefois que, même ramenées à ce montant, lesdites redevances dépassent les limites fixées par les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts ; que dès lors, M. Y... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 septiès du même code lors de la cession des éléments de son fonds ; que l'administration était par suite fondée à imposer les plus-values réalisées par le contribuable à l'occasion de ces cessions ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que, par la décision susvisée prononçant un dégrèvement d'office partiel, l'administration a tiré les conséquences de ce que les intérêts de retard assortissant l'imposition supplémentaire assignée au titre de l'année 1992 avaient été mal calculés, ainsi que le soutenait M. Y... ; que, dans le dernier état de ses conclusions, celui-ci ne critique pas ce calcul et doit dès lors être regardé comme admettant le bien-fondé du montant ainsi réduit desdits intérêts ; Considérant, d'autre part, que l'administration fait état de ce que M. Y... a sciemment pris une décision contraire à l'intérêt de son entreprise de bailleur de fonds et a cherché à ne pas acquitter l'imposition de la plus-value sur la cession de son fonds de commerce ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; que pour cette raison, l'administration a pu, en outre, à bon droit, remettre en cause l'abattement dont le contribuable avait bénéficié pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de quinze mille huit cent treize francs (15 813 F), en ce qui concerne les pénalités assortissant le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre des années 1991 et 1992 est calculée en tenant compte d'une redevance annuelle de location gérance de quatre cent mille francs (400 000 F) hors taxes.Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement en date du 1er avril 1997 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 202 bis, 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L64

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