CETATEXT000007536046 J4XLX2001X05X0000001135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 96NT01135, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01135 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-1037 et 93-1934 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 21 février 1996, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a rejeté les conclusions de sa demande n 93-1037 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1992, du chef de corps des sapeurs-pompiers du district de l'agglomération nantaise le relevant de "toute activité de plongée" et, d'autre part, à ce que l'intéressé soit convoqué aux tests annuels d'aptitude des plongeurs de la sécurité civile ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; 3 ) de condamner le district de l'agglomération nantaise à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat du district de l'agglomération nantaise, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... ne critique le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 21 février 1996, que dans la mesure où le premier juge a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 octobre 1992 par laquelle le chef de corps des sapeurs-pompiers du district de l'agglomération nantaise l'a relevé de "toute activité de plongée" et, d'autre part, à ce que l'intéressé soit convoqué aux tests annuels d'aptitude des plongeurs de la sécurité civile ; Considérant que, hors les cas prévus par les articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à être convoqué aux tests annuels d'aptitude des plongeurs de la sécurité civile n'étaient pas recevables, alors même que l'intéressé avait, par ailleurs, présenté une demande de convocation que le district a implicitement rejeté ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est, sur ce point, suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ces conclusions ; Considérant que la décision du 14 octobre 1992 par laquelle le chef de corps des sapeurs-pompiers du district de l'agglomération nantaise a relevé de son activité de plongée M. Y..., caporal-chef du corps des sapeurs-pompiers, chef de plongée, appartenant à l'équipe des scaphandriers autonomes légers de plongée, a affecté les conditions d'exercice de ses fonctions et a entraîné la privation de la prime dont il bénéficiait antérieurement à raison de son activité de plongée ; qu'eu égard à ses conséquences professionnelles et pécuniaires, cette décision ne peut être regardée comme une mesure d'organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat délégué a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 1992 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée, sur ce point, par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de la décision contestée : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant que la décision susmentionnée du 14 octobre 1992 n'indiquait pas les délais et voies de recours ouverts pour contester cette décision ; que, le délai du recours contentieux n'ayant, dès lors, pas pu commencer à courir à son encontre, la demande de M. Y..., enregistrée le 13 mai 1993 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, n'était pas tardive ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé avait adressé le 4 décembre 1992 au chef de corps des sapeurs-pompiers du district de l'agglomération nantaise un courrier faisant état de cette décision, la fin de non-recevoir soulevée par le district doit être écartée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée était motivée par la manière de servir de M. Y... ; qu'ainsi, et bien que le chef de corps ait également retenu l'intérêt du bon fonctionnement du service, la mesure litigieuse a été prise en considération de faits liés à la personne de l'agent et ne pouvait donc légalement intervenir sans qu'au préalable, l'intéressé ait été mis à même de demander communication de son dossier et de présenter sa défense ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie, M. Y... est fondé à soutenir que la décision du 14 octobre 1992 a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté urbaine de Nantes, venant aux droits du district de l'agglomération nantaise, à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement, en date du 21 février 1996, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 octobre 1992, du chef de corps des sapeurs-pompiers du district de l'agglomération nantaise.Article 2 : La décision, en date du 14 octobre 1992, du chef de corps des sapeurs-pompiers du district de l'agglomération nantaise, est annulée.Article 3 : La communauté urbaine de Nantes versera à M. Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes présentées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la communauté urbaine de Nantes et au ministre de l'intérieur. 01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE 36-13-01-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4, R104
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