CETATEXT000007536049 J4XLX2001X05X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 99NT01158, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01158 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1999, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1289 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Guy X..., la décision du préfet de l'Orne, en date du 10 août 1998, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la décision du préfet, en date du 21 juillet 1998, lui refusant le renouvellement d'une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939, modifié ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ..." ; que le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret susmentionné dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; Considérant que, si M. X... allègue qu'il réside à la campagne, dans une maison située à proximité d'une route, à 200 m de ses plus proches voisins et à 10 km de la brigade de gendarmerie dont il dépend, et qu'il aurait déjà utilisé son arme pour mettre en fuite en pleine nuit des malfaiteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait exposé à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi, en refusant l'autorisation sollicitée au titre de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, le préfet de l'Orne n'a pas entaché sa décision, en date du 10 août 1998, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Caen a relevé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... ; Considérant que la circonstance que l'intéressé excelle dans le maniement des armes et qu'il possède depuis 1960 l'autorisation dont il souhaite obtenir le renouvellement, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 7 avril 1999, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 01-05-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 31 Loi 1939-03-19 Ordonnance 58-917 1958-10-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.