CETATEXT000007536051 J4XLX2001X05X0000001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 99NT01376, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01376 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1999, présentée pour la commune de Pluneret (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Pluneret demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1064 du 14 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée, avant dire droit sur le montant de l'indemnité, responsable, dans la proportion des deux tiers, de l'accident survenu, le 17 novembre 1995, à M. Arnaud X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Rémy X..., es-qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Arnaud, devant le Tribunal administratif de Rennes, et de le condamner à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me CHIRON, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Pluneret, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Arnaud X... qui roulait à vélomoteur impasse de Kerfontaine, à Pluneret, le 17 novembre 1995, vers 21 heures, a percuté le mur qui marquait la fin de cette impasse ; que, par son jugement du 14 avril 1999, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré la commune responsable dans la proportion des deux tiers, des conséquences dommageables de cet accident en raison de l'absence de signalisation du mur litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le caractère d'impasse de cette voie était signalé par un panneau adéquat, implanté à son début et surmonté d'un autre panneau limitant la vitesse à 50 Km/heure ; que, par suite, la commune doit être regardée comme établissant l'entretien normal de cette voie en dépit des circonstances, relevées par des riverains, d'une part que, du fait de la disposition de l'éclairage public, cette impasse donnait l'impression d'être prolongée par la voie expresse, d'autre part, que la présence du mur n'était signalée par aucun autre panneau ou dispositif réfléchissant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pluneret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée responsable de l'accident survenu à Arnaud X... ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pluneret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Arnaud X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Arnaud X... à payer à la commune de Pluneret une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 avril 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Rémy X..., es-qualité d'administrateur des biens de son fils mineur Arnaud, est rejetée.Article 3 : M. Arnaud X... versera à la commune de Pluneret une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pluneret, à M. Arnaud X..., à M. Rémy X..., à la Mutualité sociale agricole et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.