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99NT01427

CETATEXT000007536052 J4XLX2001X05X0000001427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 99NT01427, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01427 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, présentée pour Mme Marthe X..., demeurant ..., par Me Marie-Gilles Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-814 en date du 27 avril 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la procédure juridictionnelle ouverte en vue de prescrire, à la demande de Mme X..., les mesures d'exécution du jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du conseil municipal de Montreuil-Poulay (Mayenne) du 23 février 1990 décidant la suppression partielle du chemin rural du Grand Bénétouze au C.D. n 253 ; 2 ) d'enjoindre à la commune de Montreuil-Poulay d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 mai 1993, en remettant en état le chemin rural du Grand Bénétouze au C.D. n 253, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3 ) de condamner la commune de Montreuil-Poulay à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance : ...3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 2 mars 1999 le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande, présentée le 5 janvier 1994, de Mme X... qui tendait à l'exécution du jugement du 13 mai 1993 par lequel ce tribunal avait annulé la délibération du 23 février 1990 du conseil municipal de Montreuil-Poulay décidant la suppression de chemins ruraux, en tant que cette délibération décidait la suppression partielle du chemin rural du "Grand Bénétouze" au C.D. n 253 et au C.D. n 258 ; que, dès lors que le tribunal administratif avait statué sur cette demande d'exécution, la nouvelle demande d'exécution du jugement du 13 mai 1993 que Mme X... avait présentée le 12 novembre 1997 était devenue sans objet ; que le président du Tribunal administratif de Nantes pouvait, en conséquence, en application des dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande du 12 novembre 1997 ; que Mme X... n'est pas fondée, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 1999 du président du Tribunal administratif de Nantes constatant ce non-lieu à statuer ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montreuil-Poulay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à la commune de Montreuil-Poulay la somme qu'elle demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil-Poulay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Montreuil-Poulay et au ministre de l'intérieur. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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