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96NT01448

CETATEXT000007536056 J4XLX2001X05X0000001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 96NT01448, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01448 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Marcel de Z..., demeurant Bonneville-la-Louvet à Pont-l'Evêque

(14130), par Me Roger Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. de Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-682 du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1995 du préfet du Calvados refusant de rapporter l'agrément accordé à l'association "La Lexovienne" par arrêté préfectoral du 2 juin 1986, ainsi que l'agrément accordé par arrêtés des 5 mars 1987 et 6 février 1992 à MM. Roland B... et Jacques X... et à MM. Jean-Pierre A... et Jacques X... en qualité de présidents et trésoriers de ladite association ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ; Vu l'arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de M. Marcel de Z..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 juin 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 décembre 1985 pris en application du décret n 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture : "Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre : - 1 La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de La Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ; - 2 La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département où la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 15 kilomètres de rives ou 50 hectares de plans d'eau ; - 3 L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 250, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ; - 4 Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ; - 5 L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ; - 6 L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément." ; qu'aux termes de l'article 9 du même texte : "Les associations de pêche et de pisciculture déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions sus-indiquées avant le 1er mars 1986, suivant la procédure prévue à l'article 6 et adresser obligatoirement les pièces visées aux 3 , 4 , 6 de l'article 3. Toutefois, les conditions numériques relatives aux droits de pêche détenus et au nombre d'adhérents fixées à l'article 3 (2 et 3 ) ne leur sont pas applicables, et les restrictions aux fonctions de membre du bureau prévues aux statuts types annexés ne seront applicables que lors du renouvellement du bureau." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "La Lexovienne", créée en 1912 et déclarée au Journal officiel du 26 mars 1912, a fait l'objet d'un agrément en qualité d'association de pêche et de pisciculture par décision du 26 février 1944, ainsi que l'atteste le secrétaire d'Etat dans sa correspondance du 9 février 1954 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. de Z..., l'association dont s'agit n'était tenue, pour obtenir le renouvellement de son agrément, de ne produire que les pièces exigées par les dispositions de l'article 3, 3 , 4 et 6 de l'arrêté du 9 décembre 1985 susrappelées, conformément aux dispositions de l'article 9 du même texte, également susrappelées, concernant les associations de pêche et de pisciculture déjà agréées à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté ; que, par suite, les moyens soulevés par M. de Z... et tirés de ce que le préfet du Calvados ne pouvait accorder l'agrément litigieux sans avoir exigé au préalable d'autres documents que ceux énumérés à l'article 9 suscité manquent en droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'impose la production du procès-verbal des assemblées générales des associations concernées ayant adopté les modifications de leurs statuts ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les statuts de l'association "La Lexovienne" ont bien été modifiés, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 9 décembre 1985 ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'association agréée par l'arrêté litigieux, sous l'appellation "La Lexovienne" et celle dont les présidents et trésoriers ont été agréés par arrêtés préfectoraux de 1992 sous l'appellation "La société de pêche lexovienne", constituent une seule et même personne ; que la circonstance que le changement de dénomination aurait fait l'objet d'une régularisation, postérieurement à l'intervention de l'agrément dont s'agit est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, que si les conclusions de M. de Z... peuvent être regardées comme tendant à l'annulation du refus que lui aurait opposé le préfet, par sa correspondance du 14 février 1995, faisant suite à son recours gracieux du 23 octobre 1994, de prononcer le retrait de l'agrément accordé par l'arrêté du 2 juin 1986 à l'association "La Lexovienne", par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1985 selon lesquelles : "Le retrait d'agrément est prononcé par le commissaire de la République, après avis de la fédération départementale dès notamment que l'une des conditions prévues au présent arrêté n'est plus remplie ou que l'une des clauses statutaires exigées n'est pas observée", il n'invoque, à l'appui de ses conclusions, que des moyens tirés de la légalité de l'arrêté du 2 juin 1986, lesquels, en tout état de cause, ne peuvent qu'être écartés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 5 mars 1987 et 6 février 1992 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 2 juin 1986 n'est entaché d'aucune irrégularité, et au surplus n'a pas de caractère réglementaire ; que, dès lors, M. de Z... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 5 mars 1987 et 6 février 1992, portant agrément des présidents et des trésoriers de l'association, seraient illégaux par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'environnement tendant à la condamnation de M. de Z... à payer à l'Etat, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour assurer sa défense en la présente instance, la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. Marcel de Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'environnement tendant à la condamnation de M. Marcel de Z... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel de Z..., à l'association "La Lexovienne" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 03-09-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE - ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE Code de justice administrative L761-1 Décret 85-1284 1985-11-28 art. 3, art. 9

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