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00NT01461

CETATEXT000007536062 J4XLX2001X05X0000001461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 00NT01461, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01461 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée pour M. Marius Z..., demeurant ..., par Me Jacques X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1973 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1995, du maire d'Erquy (Côtes-d'Armor) ne s'opposant pas à l'édification de la clôture qui avait fait l'objet de la déclaration présentée le 27 juin 1995 par Mme Jean Y... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... - La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... n'a pas produit, comme le greffe de la Cour l'avait invité à le faire, les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, sa requête dirigée contre le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 1995, du maire d'Erquy ne s'opposant pas à l'édification de la clôture déclarée par Mme Y..., est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'Erquy, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3

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