CETATEXT000007536064 J4XLX2001X06X0000002447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02447, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02447 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, présentée pour Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lorient ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3376 du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Lorient du 9 juillet 1993 refusant de faire procéder à l'exhumation du corps de son époux décédé et à voir enjoindre à la ville de procéder à cette exhumation et, d'autre part, à la condamnation de la ville à lui verser une somme de 50 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner la ville de Lorient à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me Z..., substituant Mes VILAINNE et TEBOUL, avocats de la ville de Lorient, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.363-21 du code des communes, après constatation officielle du décès et obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-15 et R.361-17 du code des communes, l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ; que, lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès et que, lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ; que ces dispositions sont d'application générale et ne sauraient, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, être réservées à des hypothèses de rapprochement de corps ; Considérant, en premier lieu, que M. Roger Y... est décédé le 23 février 1997 et a été inhumé à Lorient le 27 février suivant ; qu'après l'inhumation, sa veuve a demandé au maire de Lorient de procéder à l'exhumation et au transfert du corps de son époux dans un nouveau cercueil au motif qu'il avait été placé dans un cercueil inadapté à la corpulence du mort ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que le cercueil dans lequel M. Y... reposait n'était pas détérioré, le maire de Lorient était tenu de refuser l'exhumation sollicitée en application des dispositions susrappelées ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme Y... tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Lorient de procéder à l'exhumation du corps de son mari ne pouvaient qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, que préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Rennes, Mme Y... n'avait présenté à la ville de Lorient aucune demande de réparation du préjudice résultant du non respect des prestations funéraires convenues pour l'enterrement de M. Y... ; que si, postérieurement au jugement attaqué, elle a adressé une telle demande à la ville, cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité opposée par le Tribunal à la demande indemnitaire dont il était saisi par Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lorient, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la ville tendant aux mêmes fins ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Françoise Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lorient tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise Y..., à la ville de Lorient et au ministre de l'intérieur. 49-05-08 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES CIMETIERES Code de justice administrative L761-1 Code des communes R363-21, R361-15, R361-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.