CETATEXT000007536068 J4XLX2001X06X0000002484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 98NT02484, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02484 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1998, présentée pour M. Nicolas Y..., architecte, demeurant ... (Côtes-d'Armor), par Me d'X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1966 et 97-2862 du 8 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, solidairement avec la société Quémard, à la commune de Louannec une indemnité de 339 122,17 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant, pour la commune, des désordres affectant la couverture d'un bâtiment relais construit pour son compte et n'a condamné la société Quémard à le garantir qu'à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Louannec devant le Tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire, de condamner la société Quémard à le garantir entièrement des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la commune de Louannec ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me PEN, avocat de la société Quémard, - les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Louannec, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., architecte, forme appel du jugement du 6 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser la commune de Louannec des conséquences dommageables des désordres qui affectent la couverture d'un bâtiment relais solidairement avec la société Quémard, et à garantir cette dernière dans la proportion de 80 % des condamnations prononcées contre elle ; Considérant que les désordres en cause consistent dans des bruits importants résultant des frottements, dus aux variations thermiques, entre les plaques d'acier et les panneaux isolants de la couverture ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que l'article 62-141 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) du marché, élaboré par l'architecte, prescrivait la mise en place de panneaux isolants composés de deux parements aluminium laqué et d'une âme en mousse rigide et dont la mise en oeuvre devait être effectuée en interposition entre le bac acier de couverture et les pannes ; que ce procédé n'est pas conforme aux prescriptions du D.T.U. n 40.35, lequel constitue un document contractuel de référence en application de l'article 60.1 du C.C.T.P. susmentionné, qui prévoit, pour l'isolation sur pannes, des isolants constitués de feutres semi-rigides ou de feutres souples ; que l'expert a relevé, de plus, que le procédé préconisé par M. Y... ne bénéficiait que d'un nombre limité de références et était, contrairement à ce qu'il soutient, de technique non courante ; que les circonstances que M. Y... ait émis des réserves lors de la réception de l'ouvrage et que le bureau d'études n'ait émis aucune réserve sur le procédé d'isolation demeurent sans influence sur l'existence de la faute de conception en matière d'isolation de la couverture commise par M. Y..., et par suite, sur l'engagement de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune de Louannec ; Considérant, en deuxième lieu, que, la société Quémard, qui devait assurer la mise en oeuvre de l'isolation de la couverture, était chargée de l'élaboration des spécifications techniques détaillées et du plan d'exécution des ouvrages ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'elle n'avait émis aucune observation ou réserve sur la mise en oeuvre du procédé d'isolation et sur d'éventuelles incompatibilités entre matériaux et l'a condamnée à garantir M. Y... de 20 % des condamnations prononcées contre ce dernier ; que, toutefois, la société Quémard ayant fourni un produit conforme à celui qui avait été préconisé et n'ayant commis aucune faute d'exécution, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de la responsabilité de la société Quémard en ne la condamnant à le garantir que dans la proportion susindiquée ; Considérant, enfin, que si la société Quémard discute, devant la Cour, sa responsabilité à raison des désordres litigieux, elle ne présente pas de conclusions tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ledit jugement ne peut qu'être confirmé à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que sa responsabilité contractuelle était engagée à raison des désordres qui affectent la couverture du bâtiment-relais appartenant à la commune de Louannec, et n'a condamné la société Quémard à le garantir des condamnations prononcées contre lui que dans la proportion de 20 % ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Louannec qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... et à la société Quémard les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Quémard, qui n'a pas présenté de conclusions contre la commune de Louannec à payer à celle-ci la somme qu'elle réclame au titre de ces frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer une somme de 6 000 F tant à la société Quémard qu'à la commune de Louannec ;Article 1er : La requête de M. Y..., ensemble les conclusions de la commune de Louannec dirigées contre la société Quémard et tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : M. Y... versera tant à la société Quémard qu'à la commune de Louannec une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société Quémard, à la commune de Louannec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code de justice administrative L761-1
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