CETATEXT000007536074 J4XLX2001X12X0000002355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT02355, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02355 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-421 du 20 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1999 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 2078/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 ; Vu le règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ; Vu le décret n 98-196 du 20 mars 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 : "Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt utile. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 23 mars 1998, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a informé M. X... qu'un nouveau programme quinquennal de prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs était mis en place à partir du 30 avril 1998 et que s'il souhaitait en bénéficier, il devait déposer une demande, accompagnée de la déclaration des surfaces relatives au paiement compensatoire aux surfaces cultivées, au plus tard le 30 avril 1998 ; que cette lettre d'information était accompagnée d'un imprimé de déclaration des surfaces destiné à être rempli par l'intéressé et d'une notice explicative qui précisait, d'une part, qu'il devait mentionner sur le registre parcellaire joint à la déclaration des surfaces, les parcelles qu'il entendait maintenir en herbe afin de les rendre éligibles à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, d'autre part, qu'il devait également remplir un formulaire spécifique à cette prime qui était, soit joint à la déclaration des surfaces, soit disponible à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que si M. X... a adressé à l'administration, avant le 30 avril 1998, une déclaration des surfaces accompagnée du registre parcellaire, il n'a pas précisé sur ce dernier qu'il entendait maintenir certaines de ses parcelles en herbe et n'a pas joint le formulaire spécifique relatif à la prime au maintien des systèmes d'élevage intensifs ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait à l'administration d'envoyer d'elle-même ce formulaire aux éventuels intéressés et qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait refusé, en l'espèce, de répondre à une demande de l'intéressé présentée à cette fin ; qu'ainsi, alors qu'il avait été suffisamment informé des formalités à accomplir, M. X... n'a pas adressé à l'administration, avant l'expiration du délai de 25 jours requis, les documents nécessaires à l'obtention de la prime concernée ; que s'il a présenté une nouvelle demande complète le 22 janvier 1999, celle-ci était tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Manche a, par sa décision du 26 janvier 1999, rejeté pour ce motif la demande de M. X... tendant au versement de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs à partir de 1998 ; que si M. X... soutient que cette prime était nécessaire à la survie de son exploitation et que d'autres agriculteurs auraient reçu davantage d'informations, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.