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99NT02366

CETATEXT000007536078 J4XLX2001X12X0000002366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 99NT02366, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02366 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, présentée pour M. Stéphane Y..., demeurant "Saint-Germain" 14400 Saint-Martin-des-Entrées, par Me ROUSSELOT, avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 99-241 et 99-949 du 20 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 par laquelle le préfet du Calvados a autorisé M. et Mme X... à résilier partiellement le bail rural qu'il avait conclu avec eux ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSELOT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ( ...) Lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines ( ...), la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux ( ...)" ; Considérant que par un bail rural du 24 novembre 1988, M. Y... a reçu de M. et Mme X... la location, pour une durée de 18 ans, de parcelles d'une surface totale de 43 hectares, 11 ares et 56 centiares sises sur le territoire des communes de Saint-Martin-des-Entrées et de Vaux-sur-Seulles (Calvados) ; qu'en réponse à la demande de M. et Mme X..., le préfet du Calvados, par décision du 15 décembre 1998 prise après avis de la commission consultative paritaire des baux ruraux, a autorisé les intéressés à résilier partiellement ledit bail en ce qu'il portait sur une partie de 12 hectares, 17 ares et 20 centiares correspondant aux parcelles cadastrées à la section AC sous le n s 7 et 8, classées en zone NCc du plan d'occupation des sols de Saint-Martin-des-Entrées, dont ils étaient désireux de changer la destination agricole en vue d'y exploiter une carrière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du compte rendu d'une première réunion du 11 septembre 1998 de la commission consultative paritaire des baux ruraux que, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette commission a eu connaissance du précédent refus opposé par le préfet du Calvados à M. et Mme X..., ainsi que des nouvelles mesures compensatoires proposées par ces derniers à M. Y... ; qu'avant de statuer sur cette demande, dans sa séance du 20 novembre 1998, la commission a effectué une visite sur les lieux le 23 octobre 1998 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission n'a pas eu connaissance de l'ensemble des circonstances de l'affaire et que son avis est entaché d'irrégularité pour ce motif ; Considérant que la décision attaquée ayant pour objet la résiliation d'un bail en cours d'exécution, M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 411-67 du code rural qui sont applicables au cas de reprise d'un bien en fin de bail ; Considérant que la circonstance que M. et Mme X... se seraient engagés, avant la résiliation partielle du bail, à concéder l'exploitation de la future carrière à un tiers, n'était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause leur qualité de propriétaires des biens loués et la possibilité qui leur était, dès lors, offerte de demander le changement de la destination agricole de ces biens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de 50 hectares, 18 ares et 71 centiares que M. Y... met en valeur à titre personnel, fait partie de l'exploitation de 211 hectares du groupement agricole d'exploitation en commun de la Caillerie qu'il a constitué avec sa mère et son frère ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le préfet du Calvados a tenu compte dans l'appréciation à laquelle il s'est livré pour délivrer l'autorisation contestée, non de la situation de l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun, mais de la circonstance que l'exploitation de M. Y... était mise en valeur au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun ; que, ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que si M. Y... soutient que la décision attaquée, qui autorise la reprise par M. et Mme X... de 12 hectares, 17 ares et 30 centiares, porte atteinte à l'équilibre des revenus de son exploitation de 50 hectares, 18 ares et 71 centiares, il résulte des pièces du dossier, outre que ces terrains étaient exploités dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, qu'en contrepartie de cette reprise, M. et Mme X... s'engageaient à mettre à la disposition de M. Y... deux parcelles d'une surface totale de 12 hectares, 30 ares et 90 centiares, d'excellente qualité, éligibles aux aides communautaires au même titre que celles qui étaient l'objet de la résiliation ; que bien que ces deux parcelles soient mises à la disposition de M. Y... dans le cadre d'un échange entre preneurs, l'intéressé était assuré de pouvoir les exploiter jusqu'à la date d'expiration du bail conclu avec M. et Mme X... ; que si M. Y... fait valoir que les parcelles proposées sont respectivement distantes de 4 et 9 kilomètres de son centre d'exploitation, il ne démontre pas en quoi cette circonstance porterait atteinte à l'équilibre de ladite exploitation ; qu'en tout état de cause, ces parcelles sont situées à proximité de terrains que le requérant exploitait au sein du groupement agricole d'exploitation en commun de la Caillerie ; qu'ainsi, en retenant le motif, qui suffisait à justifier la décision contestée, que la résiliation autorisée ne portait pas une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation agricole mise en valeur par M. Y... dans le cadre du groupement agricole d'exploitation en commun de la Caillerie, le préfet du Calvados n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1998 du préfet du Calvados ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Stéphane Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX Code de justice administrative L761-1 Code rural L411-32, L411-67

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