CETATEXT000007536088 J4XLX2001X12X0000002386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT02386, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02386 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée pour Mme Gwenhaëlle X..., demeurant ..., par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme TASSET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1731 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Loire-Atlantique du 4 avril 1996 maintenant son classement en qualité d'institutrice au 1er échelon de son grade et, d'autre part, à ce que soit ordonné son reclassement au 3ème échelon et le versement du rappel de traitement afférent à ce reclassement ; 2 ) d'annuler l'arrêté de titularisation du 5 novembre 1993 pris par l'inspecteur d'académie ; 3 ) d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie de Loire-Atlantique du 4 avril 1996 pris sur recours gracieux ; 4 ) d'ordonner sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la prise d'un nouvel arrêté de titularisation, la reconstitution de sa carrière et le rappel de traitement correspondant, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F par jour passé ce délai ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-457 du 14 mars 1986, modifié notamment par le décret n 91-1022 du 4 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mme Gwenhaëlle X... et de l'association "Instituteurs 1991", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'association "Instituteurs 1991" : Considérant qu'eu égard à son objet et à la nature du litige soumis à la Cour, l'association "Instituteurs 1991" a intérêt à l'annulation des décisions contestées ; que son intervention au soutien de la requête est, par suite, recevable ; Sur la légalité du reclassement de Mme TASSET lors de sa titulari-sation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 modifié, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs : "une liste complé-mentaire de candidats ayant subi les épreuves peut-être établie par ordre de mérite afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours" ; que selon l'article 9 du même décret : "Les candidats reçus au concours sont nommés élèves-instituteurs ... ils sont admis en école normale. Toutefois les élèves-instituteurs nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont affectés en école normale qu'à compter de la rentrée scolaire suivante. La durée de la formation professionnelle en école normale est fixée à deux années" ; qu'aux termes de l'article 23-1 du même décret ajouté par le décret du 4 octobre 1991 susvisé : "Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves-instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale" ; que l'article 23-2 précise que : "Les dispo-sitions de l'article 23-1 ci-dessus sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossi-bilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui étaient suffisamment claires sur ce point pour être immédiatement applicables, que, pour les élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991, les fonctions qui leur ont été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement ainsi que des sessions de formation, ont constitué au plan statutaire une période de formation professionnelle et non d'activité ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 aux termes duquel : "la période pendant laquelle les élèves-instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation", que s'ils peuvent justifier de telles fonctions avant la période de deux années précédant leur titularisation ; Considérant que Mme TASSET a été titularisée en qualité d'institutrice à compter du 21 octobre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été nommée institutrice-stagiaire à compter du 21 octobre 1991, que des fonctions d'enseignement lui ont été immédiatement confiées et qu'elle a bénéficié d'une session de formation à compter du mois de janvier 1993 ; qu'elle ne justifie ainsi pas de fonctions d'institutrice en dehors de celles exercées pendant les deux années de formation professionnelle spécifique qu'elle a reçue en application des dispositions de l'article 23-1 précité ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ses collègues auraient obtenu, dans d'autres académies, que la période d'enseigne-ment incluse dans la formation professionnelle spécifique soit prise en compte pour le calcul de l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation, ne lui confère aucun droit dont elle pourrait se prévaloir, alors même que certains tribunaux administratifs auraient avalisé une telle prise en compte ; qu'elle ne saurait, par suite, utilement prétendre à une violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme TASSET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions au fond de la requête étant rejetées, les conclusions de Mme TASSET tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte à l'administration de prendre un nouvel arrêté de titularisation, de reconstituer sa carrière et de procéder à un rappel de traitement, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme TASSET et, en tout état de cause, à l'association"Instituteurs 1991", la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de l'association "Instituteurs 1991" est admise.Article 2 : La requête présentée par Mme Gwenhaëlle TASSET et les conclusions de l'association "Instituteurs 1991" tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gwenhaëlle TASSET, à l'associa-tion "Instituteurs 1991" et au ministre de l'éducation nationale. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 86-457 1986-03-14 art. 6, art. 9, art. 23-1, art. 23-4 Décret 91-1022 1991-10-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.