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96NT01431

CETATEXT000007536098 J4XLX2001X12X0000001431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/60/CETATEXT000007536098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NT01431, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01431 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1996, présentée pour la société Montargis électronique, dont le siège social est ..., par Me Jean-François LE METAYER, avocat au barreau d'Orléans ; La société Montargis électronique demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-877 du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 mars 1994 annulant la décision du 23 septembre 1993 de l'inspecteur du travail de Montargis et autorisant le licenciement de Mme Monique X..., représentant du personnel de l'entreprise ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me Y..., substituant Me LE METAYER, avocat de la société Montargis électronique, - les observations de Me LAFFORGUE, substituant Me TEISSONNIERE, avocat de Mme Monique X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'existence d'un non-lieu à statuer : Considérant que, par le jugement attaqué du 30 avril 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 17 mars 1994 autorisant la société Montargis électronique à licencier Mme X..., représentant du personnel ; que l'annulation de l'autorisation de licencier pour faute grave un salarié protégé pouvant avoir au profit du salarié, notamment devant d'autres juridictions, des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, l'intervention de la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie n'a pas eu pour effet, alors même que Mme X... a été réintégrée à la suite du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, de rendre sans objet la requête formée par la société Montargis électronique contre ce jugement ; Sur les conclusions de la requête de la société Montargis électronique : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licencie-ment des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, éventuellement, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; Considérant que, par une décision du 23 septembre 1993, l'inspecteur du travail de Montargis a refusé à la société Montargis électronique l'autorisation de licencier Mme X..., déléguée du personnel, déléguée syndicale, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, sur le recours hiérarchique formé par la société Montargis électronique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par sa décision précitée du 17 mars 1994, annulé ce refus et autorisé le licenciement de Mme X..., en retenant comme seul motif le grief fait à cette dernière d'avoir fait une fausse déclaration en demandant à bénéficier d'un congé de formation syndicale du 2 au 4 juin 1993, alors qu'elle a participé à ces dates à un congrès de son organisation syndicale ; Considérant que les premiers juges ont, après avoir constaté que Mme X... avait effectivement participé du 2 au 4 juin 1993 à un congrès de l'organi-sation syndicale à laquelle elle appartient, estimé que la faute ainsi commise ne pouvait être regardée comme étant d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par le Tribunal administratif, de confirmer l'illégalité de la décision du 17 juin 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant qu'il appartenait au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, statuant sur le recours hiérarchique de la société Montargis électronique qui invoquait plusieurs griefs à l'encontre de Mme X..., de se prononcer en portant une appréciation sur la gravité des faits reprochés à cette dernière ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne le plaçait, au regard de ce grief, en situation de compétence liée pour autoriser le licenciement de l'inté-ressée ; qu'il suit de là que la société Montargis électronique n'est pas fondée, pour contester l'annulation de la décision du 17 mars 1994 par le jugement attaqué, à demander que cette décision soit confirmée par la substitution d'un autre motif à celui retenu par le ministre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Montargis électronique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 17 mars 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Montargis électronique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des mêmes dispositions de condamner la société Montargis électronique à payer à Mme X... une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société Montargis électronique est rejetée.Article 2 : La société Montargis électronique versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Montargis électronique, à Mme Monique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 07-01-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE 54-07-01-06 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE 66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE Code de justice administrative L761-1 Loi 95-884 1995-08-03

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