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98NT01449

CETATEXT000007536100 J4XLX2001X12X0000001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 98NT01449, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01449 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présentée pour la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères, dont le siège est ..., par Me de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société Papeteries et cartonneries Lacaux frères demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2015 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 8 novembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du 13 juin 1996 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... ROSSE et a autorisé son licenciement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., substituant Me de LANOUVELLE, avocat de la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères, - les observations de Me SAPIR, avocat de M. Gilbert Z..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; qu'en vertu de l'article L.514-2 du code du travail, les mêmes dispositions sont applicables aux conseillers prud'homaux ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ; Considérant que, par une décision du 13 juin 1996, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères à procéder au licenciement de M. Z... qui avait la qualité de conseiller prud'homal ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la société, le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de M. Z... en retenant les griefs formulés par l'employeur relatifs aux carences de l'intéressé dans ses fonctions de directeur de l'usine de Lisieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. Z... et la direction générale de l'entreprise se sont détériorées au début de l'année 1995 comme le révèle la lettre du 13 février 1995 adressée à ce cadre par le président du directoire de la société ; que, notamment, M. Z... n'a pas suivi les recommandations de la direction générale en matière de gestion des personnels en vue d'obtenir une réduction de l'absentéisme et tendant également à interdire l'emploi d'intérimaires sur des postes à risques ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que des dysfonctionnements en matière de gestion de l'établissement, tenant à l'envoi tardif des factures, ou qu'une absence d'adhésion aux démarches effectuées par l'entreprise pour obtenir la reconnaissance de la certification "ISO 9002" pouvaient lui être reprochés ; que si certains de ces faits n'étaient pas en eux-mêmes gravement fautifs, le comportement de M. Z... était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur ; qu'un tel motif, compte tenu des fonctions qu'exerçait l'intéressé, était au nombre de ceux que pouvait légalement retenir le ministre de l'emploi et de la solidarité pour autoriser son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que la détérioration de la confiance entre M. Z... et son employeur ne pouvait légalement justifier le licenciement pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 novembre 1996 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. Z... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que si M. Z... soutient que les faits qui lui sont reprochés par l'entreprise à l'appui de sa seconde demande de licenciement n'étaient pas établis lors de la saisine de l'inspecteur du travail mais n'auraient été invoqués qu'à partir de ses arguments en défense présentés à l'occasion de la première tentative de licenciement, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des dysfonctionnements allégués s'étaient produits au cours de l'année 1995 et étaient établis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 novembre 1996 autorisant le licenciement de M. Z... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 mai 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... ROSSE devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Gilbert Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Papeteries et cartonneries Lacaux frères, à M. X... ROSSE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION Code de justice administrative L761-1 Code du travail L412-18, L514-2

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