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97NT01857

CETATEXT000007536108 J4XLX2001X02X0000001857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT01857, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01857 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour la S.A.R.L. ALU ACIER SERVICE MARINE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La S.A.R.L. ALU ACIER SERVICE MARINE (2ASM) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1221 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition supplémentaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le débat oral et contradictoire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.45 B-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite ... Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts" ; Considérant que ni ces dispositions, ni, en tout état de cause, les termes de l'instruction 4-A-314 du 1er septembre 1993, ne font obligation aux agents de contrôle du ministère chargé de la recherche et de la technologie de se rendre dans l'entreprise, ou d'avoir avec celle-ci un débat oral et contradictoire sur les dépenses de recherche engagées ; que, dès lors, le moyen tiré de la circonstance que le ministère chargé de la recherche et de la technologie ait considéré que les informations données par la société 2ASM sur ses recherches n'étaient pas suffisantes et ait donné au service fiscal, pour ce motif, un avis défavorable à l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sans avoir invité, au préalable, ladite société à compléter son dossier ou à exposer ses arguments, est inopérant ; Considérant par ailleurs, qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont la société 2ASM a fait l'objet s'est déroulée sur place ; que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que le vérificateur se serait refusé à tout échange avec elle lors des visites de celui-ci ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet serait irrégulière ; Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que, pour motiver la notification de redressement par laquelle il a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche auquel prétendait la société 2ASM, le vérificateur a rappelé les circonstances de fait, précisé la nature, le montant, l'année de l'imposition et repris les termes du rapport établi par le service du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; que, par suite, la motivation de cette notification de redressement était suffisante, permettant à la société requérante de formuler ses observations en application des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 2ASM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société 2ASM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société 2ASM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L45 B, R45 B, L57 Instruction 1993-09-01

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