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97NT01871

CETATEXT000007536110 J4XLX2001X02X0000001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 97NT01871, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01871 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1450 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Falaise à lui verser une somme de 200 000 F en réparation des préjudices résultant d'une opération pratiquée dans cet établissement le 15 juillet 1992 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner une expertise complémentaire ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Falaise à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier de Falaise, - les observations de Me HERVE, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Roger X... a fait l'objet le 15 juillet 1992 au centre hospitalier de Falaise d'une arthroscopie au genou gauche décidée en raison de douleurs persistantes ; qu'il estime que l'aggravation des douleurs qu'il ressent toujours au genou gauche est une conséquence de cette opération qui n'aurait pas été réellement justifiée par son état de santé ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des éléments du rapport d'expertise en référé ordonnée en première instance, que si l'opération a été engagée à la suite d'un diagnostic hâtif au regard des symptômes d'algodystrophie débutante qui pouvaient être relevés, elle a utilement mis en évidence une fracture du ménisque qui a été traitée ; que si le requérant prétend que l'évolution anormalement défavorable de l'algodystrophie dont il a été atteint résulte de l'opération intervenue en 1992, il ne fournit aucun élément susceptible d'accréditer ses allégations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Falaise et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Falaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Roger X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X..., au centre hospitalier de Falaise, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1

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