CETATEXT000007536114 J4XLX2001X02X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT01898, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01898 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, présentée par M. X... demeurant ...
(45300)Pithiviers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-623 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Pithiviers, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à son épouse pour la période du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1992 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1994, enfin, des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'imposition de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans une correspondance du 4 décembre 1992, adressée à l'administration, Mme X... a déclaré exercer l'activité de négoce de moutons qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune déclaration ; qu'elle a signé toutes les pièces de procédure inhérentes à la vérification de comptabilité de cette activité, qui a alors été effectuée par le service du 11 décembre 1992 au 27 janvier 1993 ; qu'à la suite de la notification qui lui a été faite de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de TVA à l'issue de ce contrôle, elle s'est présentée elle-même devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à se référer à la situation que Mme X... avait elle-même créée et à la regarder comme ayant assuré cette activité et comme étant, par suite, personnellement redevable, en application de l'article 283-1 du code général des impôts, de la TVA due au titre des opérations réalisées dans le cadre de cette activité, et comme étant la titulaire des bénéfices industriels et commerciaux résultant de celle-ci, pour la détermination de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité a eu lieu au siège de l'exploitation ; que M. X... n'établit pas, comme il en a la charge, que le vérificateur se serait alors dérobé à tout débat oral et contradictoire au cours de ce contrôle ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'au cours de la procédure de redressement suivie pour l'établissement du complément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de 1989, M. et Mme X... n'aient rencontré le vérificateur qu'à quelques reprises au cours de brefs entretiens n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces rencontres n'auraient pas suffi pour apprécier les observations des contribuables et pour assurer ainsi le caractère contradictoire de cette procédure et alors que le service a répondu à ces observations le 9 septembre 1993 et a tenu compte, d'ailleurs, partiellement de celles-ci ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartenait aux contribuables de justifier des charges dont ils entendaient se prévaloir au cours de cette procédure de redressement contradictoire ; qu'il leur appartenait également, par suite, et non au service, de faire toute diligence auprès de l'autorité judiciaire pour avoir communication de pièces saisies dans le cadre de la procédure pénale alors engagée à leur encontre, pour apporter toutes justifications utiles sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. ou Mme X... auraient contesté devant l'autorité judiciaire la régularité des opérations de saisies susmentionnées ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été établi d'inventaire lors de ces opérations est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le délai imparti au contribuable mis en demeure de déposer ses déclarations devrait être suspendu par l'effet d'une saisie par l'autorité judiciaire de documents comptables ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que M. X... ne conteste que les charges de l'activité occulte de négoce de moutons déterminées par le service à partir de leur montant qui était enregistré par Mme X... dans un livre de recettes-dépenses ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier du montant des charges dont il demande la prise en compte ; Considérant que, comme en première instance, M. X... n'apporte aucune justification du caractère insuffisant des charges ainsi retenues par le service et dont le montant est d'ailleurs supérieur à celui des dépenses qui ont été régulièrement justifiées au cours de la procédure d'imposition ; que la circonstance que l'administration n'aurait démontré aucun enrichissement du foyer par l'examen de sa situation fiscale d'ensemble est sans incidence sur l'obligation qui incombe au contribuable de justifier du montant de ses charges professionnelles ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vente des moutons à laquelle il était procédé clandestinement aurait été effectuée dans les conditions prévues à l'article 281 sexies du code général des impôts applicable aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe ; que M. X... n'est dès lors pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que la TVA que Mme X... a dû acquitter au titre de cette activité devait être perçue au taux réduit de 2,10 % prévu par les dispositions dudit article ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le centre des impôts de Pithiviers aurait pris position sur la situation de fait de l'exploitation au regard des dispositions de l'article 281 sexies du code général des impôts, en tout état de cause il ne l'établit pas et ne saurait, par suite, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 283-1, 281 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 B