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96NT01916

CETATEXT000007536116 J4XLX2001X02X0000001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 96NT01916, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01916 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 3 septembre et 8 novembre 1996, présentés pour Mme Arlette X..., demeurant au Mesnil à Louvigny

(14111), par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1625 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Louvigny à lui rembourser une somme de 5 977,50 F exposés en juillet 1994 à l'occasion de déplacements de vétérans canadiens participant aux cérémonies commémoratives du 50ème anniversaire de la libération ; 2 ) de condamner la commune de Louvigny à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Louvigny a sollicité le 30 juin 1994 du conseil général du Calvados une subvention au titre du cinquantenaire du débarquement pour assurer l'accueil des vétérans canadiens, libérateurs de la commune en 1944, et l'organisation des cérémonies commémoratives de la libération, en faisant état de la nécessité d'accueillir une quarantaine de vétérans pendant dix jours, organiser leurs déplacements, prendre en charge le déjeuner d'une harmonie et d'un piquet d'honneur comprenant au total cent dix militaires canadiens ; qu'il est constant qu'une subvention de 7 000 F a été accordée par le département à la commune pour l'organisation de la seule journée commémorative de la libération, le 17 juillet 1994 ; que, dès lors, Mme Arlette X... qui a pris en charge les frais de transport des vétérans canadiens pour les journées des 18, 20 et 21 juillet 1994, pour un montant de 5 977,50 F, ne peut soutenir que la subvention octroyée à la commune aurait été destinée au remboursement des frais de transport qu'elle avait exposés ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est aucunement établi, d'une part, que la commune aurait sollicité Mme X... pour l'organisation de déplacements de vétérans canadiens, notamment aux dates auxquelles les frais ont été exposés, ni, d'autre part, qu'elle se serait engagée à prendre en charge ces frais ; que si elle a consenti au bénéfice de Mme X... une aide de 2 000 F, cette circonstance ne peut la faire regarder, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant reconnu que les frais de déplacement en cause lui incombaient ; Considérant, enfin, que la commune, qui justifie pour l'organisation des cérémonies de commémorations d'une dépense de 27 656,21 F, ne peut être regardée comme ayant, en recevant une subvention de 7 000 F, réalisé un enrichissement sans cause, alors surtout que, comme dit ci-dessus, elle a aidé Mme X... à hauteur de 2 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Louvigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme HOLLIER- Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune de Louvigny une somme de 6 000 F sur ce fondement ;Article 1er : La requête de Mme Arlette X... est rejetée.Article 2 : Mme Arlette X... est condamnée à verser à la commune de Louvigny une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette X..., à la commune de Louvigny et au ministre de l'intérieur. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1

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