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96NT01948

CETATEXT000007536118 J4XLX2001X02X0000001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 2001, 96NT01948, inédit au recueil Lebon 2001-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01948 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. Fabien X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me CARTRON, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3345 du 10 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Rennes et de la Société nationale des chemins de fer français à lui verser, avant expertise, une provision de 20 000 F en réparation du préjudice résultant, pour lui, de la chute dont il a été victime, le 15 janvier 1993, rue de Châteaugiron, à Rennes ; 2 ) de condamner solidairement la ville de Rennes, le département d'Ille-et-Vilaine et la S.N.C.F. à lui verser une provision de 50 000 F à valoir sur son indemnité définitive qui sera fixée après expertise et la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me YEU, substituant Me CARTRON, avocat de M. X..., - les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de la S.N.C.F., - les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qui'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par le département d'Ille-et-Vilaine et par la ville de Rennes ; Considérant qu'alors qu'il circulait, le 15 janvier 1993, vers 22h30, sur la piste cyclable aménagée rue de Châteaugiron, à Rennes, le jeune Fabien X..., alors âgé de 15 ans, a perdu la maîtrise du cyclomoteur que lui avait prêté un camarade, et a heurté un poteau de signalisation de passage à niveau appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), se blessant gravement à la tête ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la profondeur de la dénivellation de la chaussée à laquelle M. X... impute sa chute, n'excédait pas 4 cm, et qu'elle ne débordait que faiblement sur la piste cyclable sur laquelle il circulait ; que les lieux étaient éclairés ; que, dans ces conditions, le département d'Ille-et-Vilaine, propriétaire de la voie en cause, et la ville de Rennes doivent être regardés comme établissant l'entretien normal de cet ouvrage ; Considérant, en second lieu, que le poteau de signalisation de passage à niveau, que M. X... a heurté après avoir perdu l'équilibre, était implanté normalement, sur l'accotement de la rue de Châteaugiron ; que son profil en "U" ne présentait pas un caractère anormalement dangereux pour les usagers de cette voie ; que la responsabilité de la S.N.C.F. n'est pas susceptible d'être engagée sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes et la S.N.C.F. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... et à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner respectivement M. X... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine à payer tant au département d'Ille-et-Vilaine, qu'à la ville de Rennes et à la S.N.C.F. une somme de 3 000 F chacun au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.Article 2 : M. X... et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine verseront respecti-vement une somme de trois mille francs (3 000 F) tant au département d'Ille-et-Vilaine, qu'à la ville de Rennes et à la S.N.C.F. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au département d'Ille-et-Vilaine, à la ville de Rennes, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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