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97NT01979

CETATEXT000007536121 J4XLX2001X02X0000001979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 97NT01979, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01979 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1997, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour M. Alain X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 mai 1997, présentés pour M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué général aux missions d'ingénierie publique du 8 novembre 1993 maintenant au titre de l'année 1993 le c fficient de modulation appliqué à la prime qu'il a perçue en 1992 ; 2 ) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du Génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du Génie rural, des eaux et des forêts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.137 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141. Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; Considérant qu'il est constant que M. Alain X... n'a pas été rendu destinataire par le Tribunal administratif de Rouen du rapport du 4 juin 1993 transmis par son chef de service au délégué général aux missions d'ingénierie publique ; que le Tribunal a rendu sa décision en s'appuyant notamment sur ce rapport ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement est intervenu en violation des dispositions de l'article R.137 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susrappelées ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif du 11 mars 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1980 fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du Génie rural, des eaux et des forêts pris en application de la loi du 26 juillet 1955 susvisée : " ... - III - Dans chaque service, la part de chaque agent se décompose en une part fixe égale à 75 % de sa dotation théorique dûment acquise, sauf cas particulier justifié, et une part variable attribuée par utilisation de 25 % de la somme des dotations théoriques. Cette dernière somme est répartie par le chef de service entre l'ensemble des fonctionnaires titulaires placés sous son autorité en fonction de l'importance de leur poste, de leurs responsabilités et, d'une façon générale, de leur manière de servir. S'il estime devoir réduire la part fixe d'un agent, telle qu'elle a été définie ci-dessus, il le justifie en adressant un rapport au délégué général auquel il joint l'avis de la commission locale." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider de maintenir au titre de l'exercice 1993 le montant de la part fixe attribuée à M. X... à un taux inférieur aux 75 % de la dotation théorique "dûment acquise" aux fonctionnaires du Génie rural, des eaux et des forêts, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt s'est fondé notamment sur son incapacité à exercer les responsabilités confiées habituellement aux fonctionnaires de son grade, ainsi que l'autorisaient les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 13 novembre 1980 susrappelées ; qu'une telle décision, qui présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne, ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par le ministre de l'agriculture et de la pêche que cette possibilité lui ait été offerte ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 1993 par laquelle le délégué général aux missions d'ingénierie publique a maintenu au titre de l'année 1993 la réduction de la part fixe de sa rémunération pour ces missions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 11 mars 1997 et la décision du délégué général aux missions d'ingénierie publique du 8 novembre 1993 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Alain X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Arrêté 1980-11-13 art. 8 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R137 Loi 55-985 1955-07-26

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