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98NT02155

CETATEXT000007536125 J4XLX2001X02X0000002155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 98NT02155, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02155 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 août et 25 octobre 1998, présentés pour Mme Danielle Y..., demeurant ... (Manche), par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1508 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 9 juin 1997 par lequel le maire de la commune d'Agon-Coutainville lui a délivré un permis de construire ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ; 4 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ..." ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ..." ; Considérant que Mme Y... a produit en première instance de nombreux témoignages attestant que, le 7 septembre 1997, elle avait procédé à l'affichage sur le terrain du permis de construire que le maire d'Agon-Coutainville lui avait délivré le 9 juin 1997 en vue de procéder à l'agrandissement de sa maison d'habitation ; que le seul témoignage produit en appel par M. et Mme X..., demandeurs de première instance, selon lequel les occupants d'une maison voisine qu'ils n'occupent qu'en fin de semaine, attestent n'avoir vu aucun panneau sur le terrain avant le 20 septembre 1997, ne permet pas de remettre en cause ces témoignages ; que Mme Y... produit pour la première fois en appel les témoignages précis et concordants de nombreuses personnes attestant avoir constaté, à diverses reprises, la présence du panneau d'affichage devant sa maison, durant notamment les mois de septembre, octobre et novembre 1997 ; que la circonstance que trois de ces témoins ont commis une erreur sur la date de début des travaux, ne suffit pas à elle seule, alors au surplus que deux photographies montrent la présence du panneau au cours des travaux, à établir que les attestations produites sont inexactes en ce qui concerne la durée et le caractère continu de l'affichage ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté, qui a été affiché en mairie du 10 juin au 10 août 1997, a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain à compter du 7 septembre 1997 ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme X... le 14 novembre 1997 devant le Tribunal administratif de Caen et dirigée contre ce permis était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a regardé la demande de M. et Mme X... comme recevable et a annulé l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans le dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que A... DENIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme X... à payer à A... DENIS la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune d'Agon-Coutainville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-39, R490-7

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