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97NT02185

CETATEXT000007536130 J4XLX2001X02X0000002185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 février 2001, 97NT02185, inédit au recueil Lebon 2001-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02185 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 8 septembre et 27 novembre 1997, présentés pour la commune de Treffieux 44170 (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La commune de Treffieux demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1594 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association de défense de l'environ-nement et de la nature à Treffieux (ADENET), a annulé la décision en date du 21 février 1995 par laquelle le maire de Treffieux a interdit à cette association l'utilisation des salles municipales pour y tenir des réunions, pour une durée de trois mois ; 2 ) rejette la demande présentée par l'ADENET devant le Tribunal administratif de Nantes et la condamne à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 21 février 1995, le maire de Treffieux a interdit, pour une durée de trois mois, l'utilisation des salles municipales par deux associations de défense de l'environnement dont l'Association pour la défense de l'environnement et de la nature à Treffieux (ADENET), à la suite de "récentes provocations mensongères" de la part de ces deux associations et "afin d'éviter des réactions pouvant troubler l'ordre public" ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer établi le risque de troubles à l'ordre public que la réunion que l'ADENET devait tenir le 24 février 1995 était susceptible de provoquer, notamment du fait des menaces de mort qui avaient été précédemment proférées à son égard par un membre du bureau de cette association, le maire de Treffieux n'établit cependant pas qu'il n'était possible de parer à ces troubles qu'en prenant la mesure d'interdiction susmentionnée pendant une durée aussi longue ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'ADENET a pu, en définitive, tenir la réunion d'information projetée du 24 février 1995 dans une commune voisine, est sans influence sur la légalité de la décision susvisée du maire de Treffieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Treffieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'interdiction du 21 février 1995 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ADENET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Treffieux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la commune de Treffieux à verser une somme au titre des mêmes frais à l'ADENET, laquelle ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux prévus par les dispositions de l'article L.761-1 susvisé ;Article 1er : La requête de la commune de Treffieux, ensemble les conclusions de la requête de l'ADENET tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Treffieux, à l'Association pour la défense de l'environnement et de la nature à Treffieux et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 49-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS POURSUIVIS 49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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