CETATEXT000007536134 J4XLX2001X10X0000002276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 98NT02276, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02276 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 1998, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1283 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 14 mars 1995 refusant à M. Yves X... le paiement de l'indemnité de service prévue pour les agents de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détachés dans le service de la poste aux armées ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 47-1142 du 23 juin 1947 ; Vu le décret n 58-619 du 19 juillet 1958 ; Vu le décret n 73-902 du 12 septembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1947 sus-visé : "Les fonctionnaires supérieurs, fonctionnaires, agents et employés en service détachés à la poste aux armées reçoivent du département de la guerre ... une indemnité mensuelle de service" ; Considérant que, par décision du 14 mars 1995, le ministre de la défense a refusé le bénéfice de l'indemnité mensuelle de service à M. X... au motif qu'en sa qualité de fonctionnaire de la poste détaché dans le corps spécial de la poste navale, avec le grade d'assimilation de maître-principal, il restait soumis en matière de solde et d'avantages divers aux dispositions du décret du 19 juillet 1958 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détachés dans le corps spécial de la poste navale, nonobstant la fusion structurelle de la poste navale et de la poste aux armées réalisée par le décret du 12 septembre 1973 susvisé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notam-ment de la décision du 18 mai 1994 du responsable du département Gestion du personnel détaché de La Poste que M. X... a été détaché au service de la poste aux armées ; qu'il suit de là, que le refus de l'indemnité opposé à M. X... mécon-naissait les dispositions susrappelées et était, dès lors, illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffi-samment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Yves X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 47-1142 1947-06-23 art. 3 Décret 58-619 1958-07-19 Décret 73-902 1973-09-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.