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97NT02285

CETATEXT000007536135 J4XLX2001X10X0000002285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/61/CETATEXT000007536135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 octobre 2001, 97NT02285, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02285 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1997, présentée par M. Y... MOURAD, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1551 du 8 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1992 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a, lors de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés, implicitement refusé de prendre en compte l'ancienneté des services qu'il a accomplis à Beyrouth en qualité d'enseignant dans divers établissements, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1995 annulant et remplaçant l'arrêté du 22 octobre 1992 en tant qu'il a limité son reclassement au 4ème échelon de son grade sans ancienneté ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que la circonstance que les conclusions présentées par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 22 octobre 1992, fixant son reclassement en qualité de professeur agrégé de classe normale au 3ème échelon de son grade, auraient été tardives n'était pas de nature à contraindre le requérant à solliciter du Tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1995, le reclassant au 4ème échelon du grade, par une demande distincte, dès lors que ces deux actes présentaient entre eux un lien suffisant ; que, par suite, et alors même que le jugement attaqué se borne à statuer sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1992, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, la présente requête afférente à la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1995 est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 octobre 1992 contesté par l'intéressé devant le Tribunal administratif d'Orléans a été annulé et remplacé au cours de l'instance par un arrêté du 20 janvier 1995 dont M. X... a explicitement demandé au Tribunal l'annulation dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui en avait été faite par l'administration ; qu'en omettant de statuer sur la demande d'annulation présentée par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 20 janvier 1995 le Tribunal a entaché, comme le soutient le requérant, son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu par suite de l'annuler et d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 1995 : Considérant que M. X..., ressortissant libanais jusqu'à sa naturali-sation française en 1986, a exercé des fonctions de professeur-assistant de langue française à compter du 1er septembre 1971 à l'Université libanaise de Beyrouth ; qu'après son arrivée en France en 1990 il a été titularisé en qualité de professeur agrégé à compter du 1er septembre 1991 ; que par arrêté rectoral du 22 octobre 1992 il a été reclassé au 3ème échelon de son grade, puis sur recours gracieux, reclassé au 4ème échelon par arrêté du 20 janvier 1995 sans ancienneté ; qu'il critique la légalité de cet arrêté au motif qu'il n'a pas pris en compte au titre de l'ancienneté les services qu'il avait accomplis à l'Université libanaise de Beyrouth ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promo-tion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'école française de Rome, de l'école française d'Athènes, de pensionnaires de l'institut français du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger" ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale il ne résulte ni de cette disposition, ni d'aucune autre que la qualité d'étranger de M. X..., dont il est établi qu'il avait la qualité de professeur-assistant, s'oppose à la prise en compte des services litigieux avant sa naturalisation en 1986 ; que le requérant indique sans être contesté que le ministre des affaires étrangères a émis un avis favorable à la prise en compte desdits services et que la C.A.P. compétente n'a pas émis d'avis défavorable ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale, qui se borne à rappeler que la fixation de l'ancienneté sur le fondement de l'article 3 du décret du 5 décembre 1951 précité n'est pas automatique, a refusé de prendre en compte au titre de l'ancienneté les services accomplis du 1er septembre 1971 au 31 août 1988, et à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 20 janvier 1995 en tant qu'il a limité son reclassement au 4ème échelon de son grade sans ancienneté ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 20 janvier 1995 est annulé en tant qu'il a limité le reclassement de M. Y... MOURAD en qualité de professeur agrégé au quatrième échelon de son grade sans ancienneté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... MOURAD et au ministre de l'éducation nationale. 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE Décret 51-1423 1951-12-05 art. 3

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